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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3160/2024

ATAS/973/2024 du 04.12.2024 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3160/2024 ATAS/973/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 décembre 2024

Chambre 4

 

En la cause

A______

représenté par GROUPE SANTE GENEVE

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

 

intimé

 


 

Vu la décision le décompte de paiement adressé le 22 août 2024 à Monsieur A______ (ci-après : le recourant) par le service des prestations complémentaires (ci-après : l’intimé) ;

Vu le recours interjeté le 25 septembre 2024 par le recourant, représenté par un conseil contre la décision précitée ;

Vu la réponse de l’intimé du 10 octobre 2024 informant la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision et en avoir rendu une nouvelle le même jour, qu’il lui transmettait en annexe ;

Vu le courrier du recourant du 29 octobre 2024, prenant acte de la nouvelle décision rendue et indiquant que celle-ci ne rendait pas le recours sans objet, car il concluait à une indemnité de procédure à hauteur de CHF 2'500.- ;.

Attendu qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours et que la reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;

Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant reconsidéré sa décision ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et la cause sera rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05) ;

Que, selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal et que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ;

Qu’en l’occurrence, le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il se justifie de lui allouer CHF 1'000.- à titre de dépens, à la charge de l’intimé.

Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Constate que le recours est devenu sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l’intimé.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Julia BARRY

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales le