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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1861/2024

ATAS/820/2024 du 21.10.2024 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1861/2024 ATAS/820/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 octobre 2024

Chambre 6

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SYNA CAISSE DE CHÔMAGE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1977, a démissionné par courrier du 31 octobre 2023, pour le 31 décembre 2023, de son poste d'installateur électricien qu'il occupait depuis le 2 novembre 2020 auprès de B______ (ci-après : l'entreprise ou l'employeur).

b. Il s'est inscrit à l'office régional de placement (ci-après : ORP) le 11 janvier 2024 et a requis l'indemnité de chômage auprès de SYNA CAISSE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse) dès le 1er janvier 2024.

B. a. Le 11 janvier 2024, l'assuré a adressé un formulaire de demande d'indemnité de chômage dans lequel il a indiqué avoir résilié le contrat de travail avec son dernier employeur en raison du fait qu'il souhaitait « rechercher un emploi compatible avec la formation [qu'il suivait] actuellement ».

b. Par décision du 5 février 2024, la caisse a suspendu le droit de l'assuré à des indemnités de chômage pour une durée de 32 jours à partir du 11 janvier 2024, motif pris qu'il avait mis fin aux rapports de travail avec son employeur pour des raisons de convenance personnelle sans s'être préalablement assuré d'obtenir un autre emploi de sorte que l'assuré se trouvait fautif, la faute étant qualifiée de grave.

c. Le 22 février 2024, l'assuré s'est opposé à la décision précitée, en faisant valoir qu’il souffrait d’une maladie qui n'était pas compatible avec son ancien emploi, lequel exigeait des efforts physiques importants sur les chantiers, et s’exerçait dans des environnements poussiéreux ou irritants.

Était joint un certificat médical du 26 février 2024 de la docteure C______, médecin-cheffe de clinique de l'unité d'hémostase des Hôpitaux Universitaire de Genève (ci-après : HUG).

d. Par décision du 29 avril 2024, la caisse a rejeté l’opposition.

e. Le 30 mai 2024, l'assuré a recouru après de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi des indemnités de chômage de façon pleine et entière et, subsidiairement, à la fixation d'un jour de suspension et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à la caisse. Il a en substance fait valoir que son atteinte à la santé ne lui permettait plus de conserver son ancien emploi.

f. Par réponse du 6 juin 2024, l'intimée a sollicité la production du dossier médical du recourant.

g. Par courrier du 1er juillet 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions

h. Le 2 septembre 2024, la chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

i. Le 23 septembre 2024, le recourant a produit divers documents médicaux.

j. Le 23 septembre 2024, à la demande de la chambre de céans, le docteur D______, spécialiste FMH en médecine générale interne, a donné des renseignements complémentaires.

k. Le 3 octobre 2024, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a versé son dossier à la procédure.

l. Le 14 octobre 2024, l’intimée a proposé l’annulation de la suspension prononcée.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 32 jours du droit du recourant à l’indemnité de chômage.

3.             Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 [OACI - RS 837.02]). La résiliation d’un contrat de travail procurant un revenu pris en considération à titre de gain intermédiaire constitue un chômage fautif si le salaire répondait aux exigences d’admissibilité de l’art. 24 al. 3 LACI (DTA 1998 p. 41 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage 2014, p. 309, n° 32).

Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions doivent être réunies. Il faut premièrement que l’assuré ait donné lui-même son congé. Il importe ensuite qu’au moment de résilier son contrat de travail, l’assuré n’ait pas eu d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Enfin, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). Généralement des conditions de travail difficiles (chantiers, centres d’appels, etc.), des relations tendues avec les collègues et les supérieurs, une mauvaise atmosphère de travail ou des problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n’était pas exigible (Boris RUBIN, op. cit., pp. 309-310).

4.             En l’occurrence, l’intimée, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier en cours de procédure, singulièrement du dossier de l’OCE, a proposé l’annulation de la suspension de 32 jours du droit à l’indemnité du recourant.

Il convient en conséquence d’admettre le recours et d’annuler la décision litigieuse.

Le recourant, qui n’est pas représenté en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision de l’intimée du 29 avril 2024.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le