Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/775/2024 du 09.10.2024 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/1362/2024 ATAS/775/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 9 octobre 2024 Chambre 4 |
En la cause
A______ représentée par Maître PEREZ Andres, avocat
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 7 mars 2024, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a octroyé à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le droit à une rente s’élevant à 50% d’une rente entière d’invalidité à partir du 1er octobre 2023 ;
Que dans son recours du 22 avril 2024, l’assurée a conclu à l’octroi d’une rente d’invalidité de 70% ;
Que dans son écriture du 10 septembre 2024, l’OAI a informé la chambre de céans que compte tenu des nouveaux éléments apportés, il confirmait ses conclusions dans le sens de l’octroi d’une rente s’élevant à 50% d’une rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 2023, puis les modifiait dans le sens de l’octroi d’une rente s’élevant à 79% d’une rente entière d’invalidité dès le 19 janvier 2024.
Que dans son écriture du 30 septembre 2024, la recourante a informé la chambre de céans qu’elle adhérait aux nouvelles conclusions de l’OAI et précisait qu’un degré d’invalidité de 79% ouvrait droit à une rente entière.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) et qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA) ;
Qu’aux termes de l’art. 53 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Qu’en l’occurrence, l’intimé a reconsidéré la décision litigieuse le 10 septembre 2024 ;
Qu’en l’absence d’une nouvelle décision formelle de sa part, il convient d’admettre le recours et de réformer la décision du 7 mars 2024, en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 19 janvier 2024, en application de l’art. 28b al. 3 LAI, selon lequel pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière ;
Que vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1’500.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]), à charge de l’intimé ;
Qu’un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Réforme la décision rendue par l’OAI le 7 mars 2024, en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 19 janvier 2024.
4. Confirme la décision pour le surplus (droit à une rente de 50 % dès le 1er octobre 2023).
5. Alloue une indemnité de CHF 1'500.- à l’assurée, à charge de l’intimé, à titre de dépens.
6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le