Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/750/2024 du 30.09.2024 ( PC ) , SANS OBJET
En droit
§rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2224/2024 ATAS/750/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 30 septembre 2024 Chambre 6 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES |
intimé |
A. a. Par décision du 13 décembre 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a calculé le droit aux prestations complémentaires (PC) de Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) dès le 1er janvier 2024, en tenant compte d’un loyer proportionnel pour moitié (soit un loyer de CHF 6'264.- au lieu de CHF 12'528.-). L’intéressé avait droit à des prestations complémentaires familiales (PCF) mensuelles de CHF 393.- et des prestations complémentaires cantonales (PCC) mensuelles de CHF 699.-.
b. Le 8 janvier 2024, l’intéressé a fait opposition à cette décision, en faisant valoir qu’il vivait seul dans son logement et en requérant la prise en compte d’un loyer de CHF 12'528.-.
c. Par décision du 31 mai 2024, le SPC a rejeté l’opposition.
B. a. Le 1er juillet 2024, l’intéressé a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et à la prise en compte d’un loyer de CHF 13'788.- (sic), à compter du 1er janvier 2024.
b. Par décision du 12 juillet 2024, le SPC a reconsidéré la décision litigieuse et recalculé le droit aux prestations de l’intéressé depuis le 1er mars 2017 jusqu’au 31 juillet 2024. Dès le 1er janvier 2024, aucun calcul n’était effectué dès lors que la fortune nette de l’intéressé était supérieure au seuil prévu par la loi. L’intéressé n’avait ainsi droit à aucune prestation.
c. Le 22 juillet 2024, le SPC a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, dès lors qu’il était acté que l’intéressé vivait seul dans son logement.
d. Le 14 août 2024, l’intéressé a fait opposition à l’encontre de la décision du 12 juillet 2024.
e. Le 30 août 2024, le SPC a relevé que la décision du 12 juillet 2024 avait traité un fait nouveau et remplacé la décision litigieuse.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
2.
2.1 Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires du recourant dès le 1er janvier 2024, singulièrement sur la prise en compte d’un loyer proportionnel. Par décision du 12 juillet 2024, l’intimé a toutefois reconsidéré la décision litigieuse, constaté qu’aucun loyer proportionnel n’était pris en compte, ce qui ressort des calculs effectués jusqu’au 31 décembre 2023, et dit que, dès le 1er janvier 2024, le recourant n’avait droit à aucune prestation. Cette décision a fait l’objet d’une opposition du recourant.
2.2 En l’occurrence, l’intimé, en reconsidérant la décision litigieuse, a admis le grief du recourant, de sorte que le présent recours sera déclaré sans objet.
Pour le surplus la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours sans objet.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le