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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1981/2024

ATAS/712/2024 du 19.09.2024 ( AI ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1981/2024 ATAS/712/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 septembre 2024

Chambre 9

 

En la cause

A______, représenté par sa mère et curatrice B______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


 

Vu la décision de restitution de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 5 juin 2024 ;

Vu le recours interjeté par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) le 11 juin 2024 par Monsieur A______, représenté par sa mère Madame B______, en sa qualité de curatrice, contre la décision précitée, concluant à l’annulation de la suspension de la rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) ;

Vu la réponse de l’OAI du 5 juillet 2024 ;

Vu le pli de la chambre de céans du 27 août 2024, attirant l’attention du recourant sur le fait que la décision querellée pouvait être réformée à son détriment ;

Vu le courrier de B______ du 11 septembre 2024 dans lequel elle indique retirer son recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Renonce à percevoir un émolument.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le