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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/475/2024

ATAS/680/2024 du 04.09.2024 ( LAA ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/475/2024 ATAS/680/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 septembre 2024

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

intimée

 


 

 

Vu la décision sur opposition rendue par la SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA) rejetant l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : l'assurée) contre sa décision du 27 septembre 2023, par laquelle la SUVA refusait d'octroyer à l'assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité ;

Vu le recours interjeté le 9 février 2024 par l'assurée contre la décision sur opposition du 19 janvier 2024 ;

Vu la détermination de la SUVA du 27 juin 2024, admettant que la situation n'était pas suffisamment instruite sur le plan médical pour évaluer correctement le droit de l'assurée à une indemnité pour atteinte à l'intégrité et concluant, par conséquent, à l'admission partielle du recours et au renvoi de l'affaire pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

Vu le courrier de l'assurée du 21 août 2024, par lequel elle accepte de bénéficier d'une instruction complémentaire ;

Considérant que les parties sont tombées d'accord sur le retour de la procédure à la SUVA pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

Qu'après examen sommaire de la procédure, l'accord apparaît conforme au droit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Donne acte à l'intimée qu'elle a accepté de reprendre l'instruction du cas sur le plan médical.

2.        Annule en conséquence la décision sur opposition du 19 janvier 2024.

3.        Renvoie la cause à l'intimée.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Julia BARRY

 

 

La présidente :

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le