Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3352/2022

ATAS/650/2024 du 28.08.2024 ( AI ) , DEPENS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3352/2022 ATAS/650/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 août 2024

Chambre 4

 

En la cause

A______

représentée par Maître Hervé CRAUSAZ

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

 

 

intimé

 


Vu la décision du 9 septembre 2022 rendue par l’Office de l’assurance-invalidité ;

Vu l'arrêt de la chambre de céans du 21 juin 2023 admettant partiellement le recours déposé par Madame A______ le 12 octobre 2022 ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 2024, annulant cet arrêt, et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais de la procédure cantonale ;

Que les frais de la procédure cantonale doivent être mis à la charge de la recourante, qui n’obtient pas gain de cause, et qu’ils seront fixés à CHF200.- (art. 69 al. 1bis LAI) ;

Que la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

***

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.

2.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le