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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2339/2024

ATAS/625/2024 du 19.08.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2339/2024 ATAS/625/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 août 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______ SARL

 

recourante

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. La société A______ SÀRL (ci-après : la société) a demandé, le 26 octobre 2023, une allocation de retour en emploi (ci-après : ARE) pour l'engagement de Monsieur B______ (ci-après : l'employé ou l’assuré), en qualité de chef de production à 100% dès le 1er novembre 2023, pour un salaire mensuel brut de CHF 6'000.-, selon un contrat de travail à durée indéterminée du 12 octobre 2023.

Par courriel du 23 novembre 2023, le service d'aide au retour à l'emploi de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE), a invité la société à indiquer les périodes exactes durant lesquelles l'assuré avait travaillé pour celle-ci sur appel. La société a communiqué par courriel un tableau selon lequel l'assuré avait travaillé en son sein au mois de juillet 2022, novembre 2022, janvier 2023, mai 2023, juin 2023 et juillet 2023.

B. a. Par décision du 11 janvier 2024, l'OCE a refusé la demande d'ARE du 26 octobre 2023. L'employé avait été au bénéfice d'un contrat de travail sur appel pour la société débutant le 1er juillet 2022. Selon les informations transmises par la société, il avait travaillé pour celle-ci pendant plus de trois mois durant les deux années précédant le dépôt de la demande d'ARE, de sorte que les conditions légales n'étaient pas remplies.

b. Le 1er février 2024, la société a formé opposition à l'encontre de la décision du 11 janvier 2024. Il apparaissait, après étude des fiches de salaire et analyse de son emploi du temps effectif auprès de la société, que l'employé avait uniquement effectué des missions de courte durée durant cette période. La société a joint les fiches de salaire de l'assuré des mois de juillet 2022 (9 heures effectuées), novembre 2022 (16 heures effectuées), janvier 2023 (12,5 heures effectuées), mai 2023 (45 heures effectuées), juin 2023 (7 heures effectuées), juillet 2023 (16 heures effectuées), septembre 2023 (45 heures effectuées) et octobre 2023 (176 heures effectuées).

c. Par décision sur opposition du 7 juin 2024, l'OCE a rejeté l'opposition formée par la société.

C. a. Le 6 juillet 2024, la société a recouru à l'encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la cour de justice. Selon le calcul des jours effectifs effectués durant les trois mois avant son engagement, l'employé avait travaillé l'équivalent d'environ seulement 1,9 mois.

b. Le 30 juillet 2024, l'OCE a conclu au rejet du recours. Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion d'« emploi de courte durée » prévue par la loi visait la durée formelle de la relation contractuelle, indépendamment du nombre d'heures effectivement travaillées (ATAS/603/2019 du 27 juin 2019). Or, l'employé avait travaillé pendant une durée supérieure à trois mois.

c. Invitée à se déterminer, la recourante a indiqué par courrier du 6 août 2024 que sur les deux dernières années précédant le dépôt de la demande d’ARE, huit mois étaient concernés par le travail de l’employé et que seules quelques heures avaient été effectivement occupées, pour un total de 1,89 mois et non pas de plus de trois mois.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LMC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Le litige porte sur le droit de la recourante à une ARE, singulièrement sur la question de savoir si l'employé a bénéficié d'un « emploi de courte durée » au sens de l'art. 31 al. 4 let. e LMC auprès de la recourante.

3.              

3.1 Aux termes de l'art. 30 LMC, les chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales peuvent bénéficier d'une ARE s'ils retrouvent un travail salarié auprès d'une entreprise active en Suisse.

L'art. 31 al. 4 let. e LMC prévoit que pour pouvoir bénéficier d'une ARE, le chômeur ne doit pas avoir occupé de poste chez l'employeur dans les 2 années précédant le dépôt de la demande d'ARE, hormis les stages ou emplois de courte durée.

L'art. 24 al. 2 du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 (RMC - J 2 20.01) précise que « sont considérés comme emplois de courte durée au sens de l'article 31, alinéa 4, lettre e, de la loi cantonale tous les emplois exercés pendant 3 mois au plus auprès de l'employeur qui sollicite l'ARE ».

Selon un arrêt de la chambre de céans ATAS/603/2019 du 27 juin 2019, la notion d'« emploi de courte durée » de l'art. 31 al. 4 let. e LMC vise la durée formelle de la relation contractuelle, indépendamment du nombre d'heures effectivement travaillées.

3.2 En l'occurrence, les relations contractuelles entre la recourante et l'employé ont duré plus de trois mois sur les 24 mois qui ont précédé le dépôt de la demande d'ARE (le 26 octobre 2023) puisque l’employé, selon les fiches de salaire, a travaillé - dans le délai du 25 octobre 2021 au 25 octobre 2023 - pendant huit mois, dont trois mois consécutifs (mai, juin et juillet 2023) pour un total de 326,5 heures (y compris les heures effectuées en octobre 2023, dès lors que le virement du salaire d’octobre a une date valeur au 25 octobre 2023, selon la fiche de salaire d’octobre 2023), de sorte qu'on ne peut pas parler d'emploi de courte durée.

4.             La décision de l'intimé, niant le droit de la recourante à une ARE en faveur de l'assuré, est en conséquence conforme au droit.

Le recours sera donc rejeté et la décision sur opposition confirmée.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le