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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1845/2024

ATAS/615/2024 du 08.08.2024 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1845/2024 ATAS/615/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 août 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), mère de deux enfants, est au bénéfice de prestations complémentaires familiales et de subsides de l’assurance-maladie.

b. Par décision du 7 décembre 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), constatant que les conditions d’octroi des prestations complémentaires familiales (famille composée au minimum d’un adulte et d’un enfant) n’étaient plus remplies, a mis fin au versement des prestations avec effet au 31 août 2023.

Considérant que, du 1er septembre au 31 décembre 2023, CHF 6'701.- de prestations complémentaires familiales avaient été versés à tort, il en a réclamé la restitution.

c. Dans une seconde décision du même jour, le SPC a également recalculé le montant des prestations pour la période du 1er avril au 31 août 2023 et constaté que CHF 1'535.- avaient été versés à tort à la bénéficiaire pour cette période-là, dont il a aussi demandé la restitution.

d. Le 20 décembre 2023, la bénéficiaire s’est opposée à ces décisions, en alléguant que ses deux fils avaient été domiciliés chez elle entre le 1er septembre et le 31 décembre 2023. Ils avaient certes séjourné dans des foyers durant cette période, mais seulement à titre temporaire. Son fils aîné, majeur, B______ changerait prochainement de domicile et elle en informerait le SPC. Son fils cadet, mineur, C______, resterait domicilié chez elle plus longtemps.

e. Par décision du 2 mai 2024, le SPC a rejeté l’opposition.

S’agissant du fils majeur de la bénéficiaire, le SPC a constaté que, selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM), il n’avait été domicilié chez la bénéficiaire que jusqu’au 31 août 2023. Il avait ensuite séjourné durant huit mois dans un foyer. Il fallait considérer qu’il ne reviendrait pas vivre chez sa mère.

S’agissant de l’enfant mineur de la bénéficiaire, le SPC a constaté qu’il avait également séjourné en foyer depuis le 30 août 2023 et que ce séjour ne pouvait être qualifié de passager.

B. a. Par écriture du 30 mai 2024, la bénéficiaire a interjeté un « recours partiel » contre cette décision.

La recourante admet l’absence de perspective de retour à son domicile s’agissant de son fils majeur.

En revanche, s’agissant de son cadet, elle demande que le caractère temporaire de son séjour en foyer soit reconnu.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 18 juillet 2024, a noté que le fils cadet de la bénéficiaire a séjourné en foyer du 30 août 2023 au 8 juin 2024. Cela étant, après nouvel examen de la situation, l’intimé admet que ce séjour peut malgré tout être considéré comme passager au sens de la loi. Il propose dès lors l’admission partielle du recours et suggère que la cause lui soit renvoyée afin qu’il rende une nouvelle décision tenant compte de l’enfant Asmerom dans le calcul du droit aux prestations complémentaires familiales avec effet rétroactif au 1er septembre 2023.

c. Par écriture du 25 juillet 2024, la recourante a fait part de sa satisfaction quant à la solution proposée.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations en matière de prestations complémentaires familiales prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable.

3.             Le litige porte sur la question du caractère temporaire ou non du séjour en foyer du fils cadet de la recourante, celle-ci ne contestant plus que son fils aîné a quitté définitivement le domicile familial.

4.             En vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.

C’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce, en proposant de modifier partiellement la décision litigieuse, sans toutefois statuer formellement.

Il convient donc, comme il le suggère, de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il reprenne le calcul des prestations en considérant que le séjour du fils cadet de la recourante en foyer peut être qualifié de temporaire et qu’il rende ensuite une nouvelle décision.

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet au sens des considérants, sur proposition de l’intimé.

3.        Renvoie la cause à l’intimé à charge pour ce dernier de rendre une nouvelle décision tenant compte du fils cadet de la recourante à compter du 1er septembre 2023.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le