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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2369/2022

ATAS/590/2024 du 30.07.2024 ( LAA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2369/2022 ATAS/590/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juillet 2024

Chambre 4

 

En la cause

A______

représentée par Maître PETITAT Pierre-Bernard

 

 

recourante

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

intimée

 


 

Vu la décision sur opposition du 30 juin 2022 de la SUVA, Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) ;

Vu le recours du 8 juillet 2022 de Madame A______ (ci-après : la recourante) ;

Vu la réponse du 4 août 2022 de la SUVA ;

Vu les divers échanges d’écritures entre les parties et l’audience de comparution personnelle intervenus durant l’instruction de la procédure ;

Vu le courrier de la recourante du 23 juin 2024, confirmé par courrier du 11 juillet 2024 de son avocat, dans lequel elle indique retirer son recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral de la santé publique par le greffe le