Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/588/2024 du 29.07.2024 ( LAA ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2448/2024 ATAS/588/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 29 juillet 2024 Chambre 1 |
En la cause
A______ représenté par l’APAS-Assoc. Permanence défense des patients et assurés, mandataire
| recourant
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contre
VISANA ASSURANCES SA
| intimé |
Vu en fait le recours pour déni de justice de Monsieur A______ du 18 juillet 2024 à l’encontre de VISANA ASSURANCES SA ;
Vu le courrier du recourant du 24 juillet 2024 informant la chambre de céans du retrait de son recours ;
Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu’en l’espèce, le recourant, par courrier du 24 juillet 2024, a retiré son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Fabienne MICHON RIEBEN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le