Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/582/2024 du 22.07.2024 ( APG ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3710/2023 ATAS/582/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 22 juillet 2024 Chambre 3 |
En la cause
A______ représenté par Me Lauris LOAT, avocat
| recourant
|
contre
CAISSE DE COMPENSATION NODE AVS représentée par Me Anaïs ABDEL SATTAR, avocate
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 12 octobre 2023, la caisse de compensation NODE AVS (ci-après : la caisse), a confirmé sa décision du 23 décembre 2022 réclamant la restitution des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus (APG COVID) versées à tort à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ;
Que par acte du 9 novembre 2023, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation ;
Qu’invitée à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 28 décembre 2023, a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier posté le 19 juillet 2024, l’assuré a indiqué qu’il retirait purement et simplement son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le