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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/536/2024

ATAS/503/2024 du 25.06.2024 ( LAA ) , RETIRE

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/536/2024 ATAS/503/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 juin 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

représentée par Me Manuel MOURO, avocat

 

recourante

 

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS - SUVA

 

intimée

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : l’assurée) était au bénéfice d’indemnités de chômage et, à ce titre, assurée contre le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA), lorsque, le 27 août 2011, elle a glissé sur un sol mouillé et chuté ;

Que par décision du 21 décembre 2022, confirmée sur opposition le 15 janvier 2024, la SUVA lui a nié le droit aux prestations d’assurance ;

Que par écriture du 15 février 2024, l’assurée a interjeté recours contre cette décision ;

Que la SUVA, dans sa réponse du 23 février 2024, a conclu au rejet du recours ;

Que par courrier du 24 juin 2024, l’assurée a indiqué à la Cour de céans qu’elle retirait son recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

***

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05) :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le