Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/519/2024 du 27.06.2024 ( LCA ) , SANS OBJET
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1623/2024 ATAS/519/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 27 juin 2024 Chambre 10 |
En la cause
A______
| demanderesse |
contre
HELSANA ASSURANCES SA
| défenderesse |
ATTENDU EN FAIT
Que par acte du 13 mai 2024, Madame B______ a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande en constatation de l’absence de résiliation de la police d’assurance-maladie complémentaire de sa fille, la mineure A______, conclue avec HELSANA ASSURANCES SA ;
Que par écriture du 4 juin 2024, la défenderesse a informé la chambre de céans qu’elle acceptait de réactiver, au 1er janvier 2024, les assurances complémentaires de la mineure, conformément à la police d’assurance complémentaire du
14 décembre 2023 ; qu’elle admettait ainsi les conclusions de la demande en justice et invitait par conséquent la chambre de céans à rayer la cause du rôle ;
Que la défenderesse a joint un courrier qu’elle avait adressé le jour même à la demanderesse, au terme duquel elle acceptait de réactiver au 1er janvier 2024 les assurances complémentaires Completa, Primeo et Hospital Eco de la mineure ;
Que le 18 juin 2024, la chambre de céans a convoqué les parties à une audience débats prévue le 2 juillet 2024, dès lors que la demande n’était pas motivée, que la défenderesse s’était référée à une police d’assurance postérieure à la résiliation litigieuse, intervenue au mois de septembre 2023, et que les différentes polices n’avaient pas été produites ;
Que par courrier du 24 juin 2024, la demanderesse a informé la chambre de céans que le problème avec la défenderesse avait « été résolu convenablement », puisque la complémentaire de sa fille avait été réactivée, et qu’elle considérait qu’il n’était pas nécessaire de se rendre à la convocation.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1) ;
Que selon les pièces produites, les couvertures d’assurance litigieuses sont régies par la LCA ;
Que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'en l'occurrence, la défenderesse a fait droit aux conclusions de la demanderesse, ce que cette dernière a confirmé ;
Que la présente demande est devenue sans objet, de sorte que la cause peut être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Constate que la demande du 13 mai 2024 est devenue sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le