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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1623/2024

ATAS/519/2024 du 27.06.2024 ( LCA ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1623/2024 ATAS/519/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 juin 2024

Chambre 10

 

En la cause

A______
représentée par sa mère, Madame B______

 

demanderesse

 

contre

HELSANA ASSURANCES SA

 

 

défenderesse

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que par acte du 13 mai 2024, Madame B______ a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande en constatation de l’absence de résiliation de la police d’assurance-maladie complémentaire de sa fille, la mineure A______, conclue avec HELSANA ASSURANCES SA ;

Que par écriture du 4 juin 2024, la défenderesse a informé la chambre de céans qu’elle acceptait de réactiver, au 1er janvier 2024, les assurances complémentaires de la mineure, conformément à la police d’assurance complémentaire du
14 décembre 2023 ; qu’elle admettait ainsi les conclusions de la demande en justice et invitait par conséquent la chambre de céans à rayer la cause du rôle ;

Que la défenderesse a joint un courrier qu’elle avait adressé le jour même à la demanderesse, au terme duquel elle acceptait de réactiver au 1er janvier 2024 les assurances complémentaires Completa, Primeo et Hospital Eco de la mineure ;

Que le 18 juin 2024, la chambre de céans a convoqué les parties à une audience débats prévue le 2 juillet 2024, dès lors que la demande n’était pas motivée, que la défenderesse s’était référée à une police d’assurance postérieure à la résiliation litigieuse, intervenue au mois de septembre 2023, et que les différentes polices n’avaient pas été produites ;

Que par courrier du 24 juin 2024, la demanderesse a informé la chambre de céans que le problème avec la défenderesse avait « été résolu convenablement », puisque la complémentaire de sa fille avait été réactivée, et qu’elle considérait qu’il n’était pas nécessaire de se rendre à la convocation.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1) ;

Que selon les pièces produites, les couvertures d’assurance litigieuses sont régies par la LCA ;

Que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'en l'occurrence, la défenderesse a fait droit aux conclusions de la demanderesse, ce que cette dernière a confirmé ;

Que la présente demande est devenue sans objet, de sorte que la cause peut être rayée du rôle.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.      Constate que la demande du 13 mai 2024 est devenue sans objet.

2.      Raye la cause du rôle.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le