Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/423/2024 du 11.06.2024 ( AI ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1521/2024 ATAS/423/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 11 juin 2024 Chambre 6 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE |
intimé |
Vu en fait le projet de décision du 3 mai 2024, notifié par l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1965, lui allouant une rente de 100% d’une rente entière d’invalidité, du 1er août 2023 au 30 juin 2024.
Vu le recours de l’assuré du 6 mai 2024, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l’encontre des « décisions de la SUVA et de l’AI ».
Vu le courrier de la chambre de céans du 7 mai 2024, demandant au recourant de communiquer la décision de l’OAI contestée.
Vu l’écriture du recourant du 16 mai 2024, indiquant qu’il n’avait reçu qu’un appel téléphonique l’informant du refus de l’AI concernant ses prestations.
Vu la réponse de l’OAI du 6 juin 2024, concluant à l’irrecevabilité du recours, au motif qu’une décision formelle n’avait pas encore été rendue.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que selon l’art. 133 al. 4 lettre b LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales d’irrecevabilité pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Que selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
Que selon l’art. 57a al. 1 et 3 LAI, au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations ; que l’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (al. 1) ; que les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours (al. 3).
Que l’art. 69 al. 1 let. a LAI prévoit qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (al. 1 let a).
Qu’en l’occurrence, l’intimé n’a pas rendu de décision au sens de l’art. 69 al. 1 let. a LAI mais un préavis le 3 mai 2024 au sens de l’art. 57a al. 3 LAI, lequel octroyait un délai de 30 jours au recourant pour faire ses observations.
Qu’en conséquence, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable, sans qu’un délai pour répliquer ne soit accordé au recourant et transmis à l’intimé, comme objet de sa compétence, au titre d’observations suite au préavis du 3 mai 2024.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l’intimé comme objet de sa compétence
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le