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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/915/2024

ATAS/413/2024 du 06.06.2024 ( LAA ) , PARTIELMNT ADMIS

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/915/2024 ATAS/413/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 juin 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

représenté par Me Marie-Josée COSTA, avocate

 

 

recourant

 

contre

AXA ASSURANCES SA

 

intimée

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 15 février 2024, AXA ASSURANCES SA (ci‑après : AXA ou l’intimée) a rejeté l’opposition du 26 septembre 2023, déposée par la mandataire de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1993, et a confirmé sa précédente décision du 12 septembre 2023, reconnaissant le droit de l’assuré à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci‑après : IPAI) de 5%, correspondant à un montant de CHF 7'410.-, suite à l’accident du 9 juillet 2021 ;

Que par acte de sa mandataire, déposé en date du 15 mars 2024 au guichet de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’assuré a interjeté recours contre ladite décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le taux de l’IPAI devait être fixé à 15%, sous suite de frais et dépens ;

Que dans sa réponse du 6 mai 2024, AXA a proposé que la décision querellée soit réformée en ce sens que le taux de l’IPAI devait être fixé à 10%, soit CHF 14'820.- ;

Que par courrier du 15 mai 2024, la chambre de céans a demandé au recourant de se déterminer sur la proposition d’AXA, d’ici au 31 mai 2024 ;

Que par réplique de sa mandataire du 29 mai 2024, le recourant a acquiescé à la proposition d’AXA, valant admission partielle du recours et a persisté dans sa demande de condamnation aux frais et dépens ;

Que compte tenu de ce qui précède, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10]), le recours est recevable ;

Que par détermination du 6 mai 2024, AXA a conclu à l’octroi d’une IPAI de 10% correspondant à un montant de CHF 14'820.-, en lieu et place du taux de 5% retenu dans la décision querellée ;

Que la détermination d’AXA vaut admission partielle du recours, ce dont il convient de prendre acte ;

Que l'assuré a confirmé, par détermination de sa mandataire datée du 29 mai 2024, qu’il avait ainsi obtenu satisfaction, sous réserve que l’intimée soit condamnée aux frais et dépens ;

Que la solution proposée, à teneur des pièces du dossier, est conforme au droit ;

Qu'il se justifie, dès lors, d'admettre partiellement le recours et de réformer la décision sur opposition de l’intimée du 15 février 2024 en ce sens que l’assuré a droit à une IPAI de 10%, correspondant à un montant de CHF 14'820.-, suite à l’accident du 9 juillet 2021 ;

Que le recourant, obtenant partiellement gain de cause et étant représenté par une avocate, a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 1'500.- ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision sur opposition de l'intimée du 15 février 2024, en ce sens que le recourant a droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%, correspondant au montant de CHF 14'820.-.

4.        Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 1’500.-, à titre de dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le