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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/511/2024

ATAS/386/2024 du 29.05.2024 ( PC )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/511/2024 ATAS/386/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 29 mai 2024

Chambre 10

 

En la cause

A______
représentée par Me Elizaveta ROCHAT, avocate

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


Vu en fait la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci‑après : SPC) du 10 janvier 2024, adressée à Madame A______
(ci-après : l’intéressée), soit pour elle Madame B______, conseillère sociale à la Mairie de C______, rejetant les oppositions de l’intéressée et confirmant la décision de prestations complémentaires du 25 août 2023, laquelle emportait suppression des prestations dès le 1er novembre 2017 et contenait une demande en remboursement s’élevant à CHF 164'428.- pour la période du 1er novembre 2017 au
30 novembre 2022, ainsi que la décision relative aux subsides de l’assurance-maladie du 30 août 2023, laquelle contenait une demande en remboursement s’élevant à
CHF 28'158.90 pour la même période, et la décision de prestations complémentaires (frais médicaux) du 30 août 2023, laquelle contenait une demande en remboursement s’élevant à CHF 1'416.15 pour la même période ;

Vu le recours de l’intéressée du 12 février 2024, interjeté par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du
10 janvier 2024, concluant principalement à l’annulation de celle-ci et à ce qu’il soit dit et constaté qu’elle n’était pas débitrice des sommes de CHF 164'428.-, CHF 28'158.90 et « CHF 1'416.50 », et à ce qu’il soit ordonné au SPC de statuer sur sa demande de prestations complémentaires dès le 1er décembre 2022 ; subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il soit dit et constaté que toutes les créances en remboursement que le SPC pourrait faire valoir à son encontre étaient périmées antérieurement au
1er septembre 2018 ;

Vu la réponse de l'intimé du 12 mars 2024 concluant au rejet du recours, au motif que la recourante n’avait pas son domicile et sa résidence effective dans le canton de Genève depuis le 1er novembre 2017 ;

Vu l’écriture de l’intimé du 16 avril 2024, dont il ressort que celui-ci a déposé une plainte pénale, le 10 avril 2024, en raison des éléments qui ne lui avaient pas été annoncés et du fait qu'il ressortait de plusieurs enquêtes de domiciliation effectuées par l’office cantonal de la population et des migrations que la recourante ne résidait pas effectivement à Genève, et qu'il demandait la suspension de la cause dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;

Vu la détermination de la recourante du 3 mai 2024, par laquelle elle s’est opposée à la suspension, considérant que la présente procédure était bien plus avancée que la procédure pénale ;

Vu l’écriture de la recourante du 7 mai 2024, aux termes de laquelle elle maintenait avoir son domicile et sa résidence effective à Genève ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ;

Qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Que le recours, interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, est recevable ;

Que le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 10 janvier 2024, par laquelle l’intimé a sollicité la restitution des prestations complémentaires versées à la recourante entre le 1er novembre 2017 et le 30 novembre 2022, plus particulièrement sur son lieu de domicile ;

Qu'en date du 10 avril 2024, l'intimé a déposé plainte pénale contre la recourante auprès du Ministère public pour infractions à l'art. 146 du Code pénal suisse du
21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ;

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu'en l'espèce, le Ministère public sera amené, dans le cadre de l’examen de la plainte pénale à l’encontre de la recourante, à se prononcer sur les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions visées, et plus particulièrement sur le lieu de domicile de l’intéressée ;

Qu’il se justifie dès lors, par économie de procédure et prévention du risque de rendre une décision basée sur une version des faits divergente de celle que retiendra l'autorité pénale, de suspendre la présente cause jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte à l’encontre de la recourante sur dénonciation de l’intimé ;

Que la suite de la procédure reste réservée ;

Que la recourante est, cela dit, invitée à communiquer à la chambre de céans les
procès-verbaux d’instruction du Ministère public.

 



PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.      Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale.

2.      Réserve la suite de la procédure.

3.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le