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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2932/2023

ATAS/354/2024 du 21.05.2024 ( CHOMAG ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2932/2023 ATAS/354/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 mai 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

intimée

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que le 1er novembre 2022, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a déposé une demande d’indemnités auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) ;

Que durant les deux années précédant son inscription, soit du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022, l’assuré a justifié avoir travaillé pour la société B______ Sàrl, société dans laquelle sa fille, C______, occupait la position d’associée gérante depuis le 5 juillet 2018 ;

Que le 29 juillet 2022, l’assuré a été licencié avec effet au 31 octobre 2022, en raison de la baisse sensible des affaires et de la mauvaise santé financière de l’entreprise ;

Que par décision du 7 juin 2023, la caisse a nié à l’assuré le droit à l’indemnité de chômage en raison de sa position dirigeante dans la société, dont il a été relevé par ailleurs qu’elle avait poursuivi ses activités ; qu’il a été considéré, sur la base d’un rapport de police rédigé le 4 janvier 2023, après un contrôle effectué le 20 décembre 2022, que la fille de l’assuré, bien qu’inscrite au registre du commerce en qualité d’associée gérante, n’agissait en réalité que comme prête-nom ;

Que le 7 juillet 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision en se plaignant notamment de n’avoir jamais été invité à s’exprimer sur le rapport de police sur la base duquel la caisse avait rendu sa décision ;

Que par décision du 20 juillet 2023, la caisse a rejeté l’opposition, considérant que les éléments au dossier démontraient que l’assuré était bel et bien le réel dirigeant de la société ;

Que par écriture du 14 septembre 2023, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en reprenant les mêmes allégations que dans son opposition ;

Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 10 octobre 2023, a conclu au rejet du recours, en relevant, notamment, que la fille de l’assuré avait poursuivi des études à plein temps en Valais du 20 septembre 2021 au 21 février 2022 et n’était âgée que de 20 ans lors de son inscription au registre du commerce en tant qu’associée gérante ; que de nombreux autres indices ressortant des éléments versés au dossier démontraient que le recourant occupait vraisemblablement une position assimilable à celle de l’employeur au sein de la société ; que pour le surplus, la preuve du paiement de son salaire n’avait pas été apportée ;

Qu’une audience d’enquêtes et de comparution personnelle des parties a été convoquée pour le 23 mai 2024 ;

Que par courrier du 16 mai 2024, le recourant a informé la Cour de céans qu’il retirait son recours.

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

***

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

 

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le