Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/250/2024 du 18.04.2024 ( CHOMAG )
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2918/2023 ATAS/250/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt incident du 18 avril 2024 Chambre 4 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
Vu le recours interjeté le 14 septembre 2023 par A______ (ci-après : la recourante) contre la décision sur opposition du 17 juillet 2023 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’intimé) ;
Vu les écritures des parties et les pièces produites ;
Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Que l’issue de la procédure P/1______ pendante par-devant le Tribunal de police, opposant B______ à la caisse cantonale de chômage, peut avoir une incidence sur la suite à donner au recours ;
Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure P/1______ pendante par-devant le Tribunal de police.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le