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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/388/2023

ATAS/180/2024 du 21.03.2024 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/388/2023 ATAS/180/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 mars 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

représenté par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), ressortissant cubain né en 1963, s’est établi à Genève le 18 mai 2010.

Selon les informations figurant au registre de la population, l’intéressé a obtenu une autorisation de courte durée (permis L) valable du 11 janvier au 16 mai 2011, puis une autorisation de séjour (livret B) du 29 juin 2011 au 15 avril 2014. Un nouveau livret B lui a été délivré dès le 21 février 2022.

b. L’intéressé s’est vu allouer une rente d’invalidité dès le 1er avril 2019 par décision du 28 février 2022.

c. Le 9 novembre 2022, l’intéressé, par l’intermédiaire de son épouse, a adressé une demande de prestations complémentaires au Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC).

d. Par décision du 15 novembre 2022, le SPC a retenu que l’intéressé avait résidé de manière ininterrompue à Genève depuis le 18 mai 2010, de sorte que le droit aux prestations complémentaires était nié (sic).

e. L’intéressé s’est opposé à cette décision le 6 décembre 2022. Il a produit une attestation du 5 décembre 2022 de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), certifiant qu’il résidait légalement sur le territoire du canton depuis le 18 mai 2010 et était titulaire d’un titre de séjour (permis B).

f. Par décision du 4 janvier 2023, le SPC a écarté l’opposition. Il a retenu que le droit aux prestations complémentaires supposait notamment d’avoir son domicile en Suisse, respectivement dans le canton de Genève, et d’y avoir résidé légalement de manière ininterrompue pendant les 10 années précédant la demande de prestations. En l’espèce, il n’était pas contesté que l’intéressé avait eu sa résidence effective à Genève durant les 10 ans précédant sa demande, mais il n’avait pas été au bénéfice d’un permis de séjour valable pendant cette période. Il ne remplissait ainsi pas les conditions légales ouvrant le droit aux prestations complémentaires, étant rappelé que la Suisse n’avait pas conclu de convention de sécurité sociale avec Cuba.

B. a. Par courrier du 2 février 2023, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans.

Le recourant soutient qu’il est erroné de nier l’existence d’une résidence ininterrompue pendant les 10 ans précédant sa demande. Comme l’OCPM l’a attesté, il est titulaire d’un permis B. Il a bénéficié d’un titre de séjour entre 2014 et 2022.

Par courriel du 9 février 2023, l’OCPM a précisé à l’intimé que le recourant a séjourné légalement en Suisse dès le 18 mai 2010, d’abord au bénéfice d’un permis L en vue de son mariage, puis au bénéfice d’un permis B octroyé à la suite de son mariage, valable jusqu’au 15 avril 2014. Une attestation en vue de son remariage, équivalant à un permis L, lui a été délivrée le 4 octobre 2021. Un nouveau permis B a été établi à la suite de son remariage, le 21 janvier 2022. De 2013 à 2015, le recourant a été séparé de sa première épouse, dont il a divorcé en 2016. Cela a conduit l’OCPM à examiner ses conditions de séjour en 2016. L’attestation du 5 décembre 2022 indique un séjour légal, car ce type d’attestation fait figurer cette mention en cas de titre de séjour valable lors de sa délivrance, sans prendre en compte l’historique du séjour de la personne qu’elle concerne. L’OCPM a confirmé que le recourant a résidé légalement à Genève du 18 mai 2010 au 15 avril 2014 et dès le 4 octobre 2021. Du 16 avril 2014 au 3 octobre 2021, son séjour a uniquement été toléré durant l’instruction de ses conditions de séjour en Suisse.

b. Dans sa réponse du 3 mars 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours, dès lors que le recourant n’a pas résidé de manière ininterrompue et légalement à Genève dans les 10 ans précédant sa demande, comme confirmé par l’OCPM.

c. Par écriture du 24 mars 2023, le recourant a conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision de l’intimé, à ce que l’existence d’une résidence ininterrompue durant les 10 ans ayant précédé le dépôt de la demande soit reconnue et à ce que le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales lui soit reconnu.

Le recourant fait valoir qu’il a bénéficié d’une autorisation de séjour B dès avril 2014. À l’échéance de cette autorisation, il a déposé une demande de renouvellement de permis et a reçu diverses attestations indiquant qu’il était en attente d’une décision sur cette demande.

Il produit une attestation de l’OCPM du 14 août 2015, dont il ressort qu’il a résidé sur le territoire de Genève depuis le 18 mai 2010, qu’il a été au bénéfice d’une autorisation de séjour échue le 14 avril 2014 et que sa demande de renouvellement de cette autorisation était examinée. S’ajoutent à cette attestation quatre autres d’une teneur identique, établies respectivement le 10 février 2016, le 2 juin 2016, le 6 décembre 2016 et le 4 avril 2018, ainsi qu’une attestation du 6 août 2020, indiquant que l’assuré était dans l’attente d’une décision définitive pour l’octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour.

d. Par écriture du 29 avril 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Il soutient en substance avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en 2014 avant son échéance et avoir eu le droit de rester en Suisse à l’expiration de cette autorisation jusqu’à droit connu sur son renouvellement. La décision rendue par l’OCPM en février 2022 l’a mis au bénéfice d’une autorisation de séjour renouvelée dès le 21 février 2022. Il en tire la conclusion qu’il a donc séjourné légalement dans le canton de Genève. Son actuel titre de séjour arrive à échéance le 20 janvier 2023 et il est dans l’attente de son renouvellement.

e. Dans ses déterminations du 9 mai 2023, l’intimé a rappelé l’historique des autorisations de séjour du recourant. Contrairement à ce qu’allègue ce dernier, il ne s’agissait pas, dans son cas, d’un renouvellement d’autorisation de séjour, mais d’une nouvelle autorisation. Son séjour a été uniquement toléré du 16 avril 2014 au 3 octobre 2021.

f. Par écriture du 25 mai 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il soutient que, selon la jurisprudence, les droits conférés par une autorisation de séjour continuent à s’appliquer après l’expiration de sa période de validité. Sa demande portait donc bien sur le renouvellement d’une autorisation de séjour.

g. Le 18 août 2023, le recourant a transmis à la Cour de céans son nouveau titre de séjour, valable jusqu’au 20 janvier 2025.

h. Par écriture du 11 septembre 2023, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

i. Les autres faits seront repris - en tant que de besoin - dans la partie « en droit » du présent arrêt.



EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).

En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Déposé dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le recours est recevable.

4.             Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations complémentaires, plus particulièrement sur le point de savoir si la condition relative à la durée minimale de séjour préalable à Genève est remplie.

5.             Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2).

5.1 L’art. 4 al. 1 let. c LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors notamment qu’elles ont droit à une rente de l’assurance-invalidité.

Selon l’art. 5 al. 1 LPC, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). L’art. 5 al. 2 LPC ramène le délai de carence à cinq ans pour les réfugiés et apatrides.

Conformément à l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée.

5.2 L’exigence d’un séjour légal en Suisse durant le délai de carence a été introduite dans la LPC au 1er juillet 2018. La jurisprudence antérieure à cette modification législative précisait toutefois déjà que seul un séjour légal était pris en considération pour le calcul du délai de carence, conformément au principe de la légalité. Il serait injuste de privilégier les étrangers qui séjournent illicitement en Suisse par rapport à leurs compatriotes qui obtempèrent à l’obligation de quitter le territoire suisse après l’expiration de leur permis de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et les références, cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_38/2020 du 20 octobre 2020 consid. 5).

6.             Au plan cantonal, l’art. 2 LPCC ouvre le droit aux prestations complémentaires cantonales notamment aux personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité (al. 1 let. a et b). Le requérant suisse, le requérant ressortissant de l'un des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne, auquel l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP – RS 142.112.681) s'applique, doit avoir été domicilié en Suisse ou sur le territoire d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne auquel l'ALCP s'applique et y avoir résidé effectivement 5 ans durant les 7 années précédant la demande prévue à l'art. 10 (al. 2). Le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 10 années précédant la demande prévue à l’art. 10 (al. 3).

La Cour de céans a retenu dans un arrêt de principe qu’à l'instar de ce que prévoit la jurisprudence pour les prestations complémentaires fédérales, seuls les séjours légaux doivent être pris en compte pour calculer le délai de carence prévu par le droit cantonal (ATAS/748/2017 du 31 août 2017 consid. 8e et 8f).

7.             La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) règle l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial. Elle règle en outre l’encouragement de l’intégration des étrangers (art. 1).

7.1 L’art. 33 LEI arrête que l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3). Aux termes de l’art. 61 al. 1 let. c LEI, l’autorisation prend fin à son échéance.

7.2 L’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA – RS 142.201) dispose à son art. 59 que la demande de prolongation de l’autorisation de séjour (art. 33 al. 3 LEI) doit être déposée au plus tard quatorze jours avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation de séjour. Une prolongation est possible au plus tôt trois mois avant l’expiration de la durée de validité. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés (al. 1). Lorsque la personne concernée a déposé une demande de prolongation, elle est autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, pour autant qu’aucune autre décision n’ait été rendue (al. 2).

Ainsi, en vertu de l’art. 59 al. 2 OASA, un étranger a le droit de demeurer en Suisse durant la procédure de prolongation de son autorisation de séjour, soit également après l’expiration de sa validité, pour autant que l’autorité compétente n’ait pas pris de décision contraire à titre de mesures provisionnelles. Il s’agit certes là uniquement d’un droit de séjour de procédure (prozessuales Aufenthaltsrecht), mais les droits conférés par l’autorisation – en particulier s’agissant du droit de séjourner en Suisse et d’y travailler – perdurent après son échéance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.3). Le droit de demeurer en Suisse en vertu de l’art. 59 al. 2 OASA s’applique également au séjour durant la procédure de recours à l’encontre de la décision relative à l’autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2013 du 30 janvier 2013 consid. 2.2), de même que durant la procédure relative à une décision de révocation d’un titre de séjour. Une décision confirmant la révocation d’un titre de séjour ne déploie en outre en principe ses effets que pro futuro, si bien qu’elle ne saurait justifier une restitution des prestations complémentaires allouées durant la procédure qu’elle clôt (arrêt du Tribunal fédéral 9C_378/2020 du 25 septembre 2020 consid. 5.3,  5.4.1 et 5.4.2). Dans un cas portant sur le droit aux prestations complémentaires d’une ressortissante de l’Union européenne, la Cour de céans a admis que son séjour en Suisse depuis le 31 mars 2018 était légal, nonobstant l’expiration de son autorisation de séjour, au vu de la demande de renouvellement de permis B qu’elle avait déposée le 23 mars 2018 (ATAS/1058/2020 du 29 octobre 2020 consid. 10). Tranchant le droit aux prestations complémentaires d’une assurée arrivée en Suisse en 2005, qui s’était vu octroyer une première autorisation de séjour le 20 septembre 2010, laquelle avait expiré le 28 février 2012, dont elle n’avait requis le renouvellement qu’en février 2014, la Cour de céans a en revanche retenu que l’intéressée avait vécu près de deux ans en Suisse sans autorisation valable, et sans qu'une procédure de renouvellement de son permis ne soit en cours, ce qui avait interrompu son séjour légal en Suisse. Partant, c’était à juste titre que son droit aux prestations complémentaires avait été nié (ATAS/517/2023 du 29 juin 2023 consid. 3). La Cour de céans a également considéré que l’art. 59 al. 2 OASA ne s’appliquait pas à la situation d’un étranger ayant déposé une demande d’autorisation de séjour dès son arrivée en Suisse, et dont le séjour était uniquement toléré dans l’attente de la première décision rendue en lien avec cette demande (ATAS/962/2022 du 4 novembre 2022 consid. 4).

8.             En l’espèce, le fait que l’assuré a résidé à Genève dans les dix ans précédant sa demande de prestations complémentaires n’est pas contesté, l’intimé soutenant uniquement que ce séjour n’a pas été légal durant toute cette période.

Il apparaît que le recourant a séjourné légalement en Suisse dès le 11 janvier 2011, au bénéfice d’un permis L dans un premier temps, puis d’un livret B, échu le 14 avril 2014. Selon les attestations délivrées par la suite par l’OCPM, le recourant a bien déposé une demande de renouvellement de cette autorisation de séjour, qui n’a pas été tranchée jusqu’à la délivrance d’un nouveau titre de séjour dès octobre 2021. Ainsi, contrairement à ce que l’OCPM a indiqué dans son courriel à l’intimé du 9 février 2023, le séjour du recourant à Genève entre ces dates ne relevait pas d’une simple tolérance des autorités, mais bien d’un droit procédural au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Il est vrai que les nouveaux titres de séjour du recourant – soit le permis L en vue de son remariage, puis le livret B octroyé à la suite de ce mariage – ont été délivrés en raison de circonstances nouvelles, qui n’existaient pas lors de la demande de renouvellement en 2014. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur le caractère licite de son séjour en Suisse dans l’intervalle, l’art. 59 al. 2 OASA perpétuant les droits conférés par l’autorisation de séjour échue durant toute la procédure de prolongation, indépendamment de l’issue de celle-ci. De plus, une reconsidération avec effet rétroactif de la légalité du séjour durant la procédure de prolongation en fonction des motifs pour lesquels un titre de séjour est en définitive délivré, ou en cas de refus de celui-ci, serait difficilement compatible avec les exigences de sécurité du droit (cf. sur ce point ATF 115 Ib 152 consid. 3a).

Force est ainsi de constater que le séjour du recourant à Genève dans les dix ans précédant sa demande de prestations était légal, si bien que l’intimé ne pouvait nier son droit aux prestations complémentaires au motif que la condition de l’art. 5 al. 1 LPC n’était pas remplie. La condition liée à la perception d’une rente d’invalidité prévue à l’art. 4 al. 1 let. c LPC est par ailleurs réalisée.

Il y a ainsi lieu d’annuler la décision de l’intimé et de lui renvoyer la cause pour examen des autres conditions du droit aux prestations complémentaires, notamment celles liées aux circonstances économiques.

Il appartiendra ainsi à l’intimé de déterminer, s’agissant du droit aux prestations complémentaires fédérales, si les conditions financières liées aux dépenses reconnues excédant les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC) et, s’agissant du droit aux prestations complémentaires cantonales, si le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

9.             Le recours est partiellement admis.

Le recourant a droit à des dépens, fixés à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA – RSG E 5 10]).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision de l’intimé du 4 janvier 2023.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'500.-.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le