Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/158/2024 du 12.03.2024 ( LCA ) , RETIRE
rÉpublique et | o | |||
POUVOIR JUDICIAIRE
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En la cause
A______ représentée par Me Claude ULMANN, avocat
| demanderesse |
contre
BALOISE ASSURANCE SA représentée par Me Michel D'ALESSANDRI, avocat
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défenderesse |
Vu en fait la demande en paiement du 31 mai 2023 formée par Madame A______, par l'intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la BALOISE ASSURANCE SA, concluant, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de CHF 23'691.27, assortie d'intérêts à 5% dès le dépôt de la demande, et à ce qu'il soit pris acte de son engagement de restituer ce montant dès réception à son employeur.
Vu la réponse de la défenderesse du 18 septembre 2023, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Vu les réplique et duplique des 10 et 21 novembre 2023.
Vu l'écriture de la demanderesse du 23 novembre 2023.
Vu les pièces figurant au dossier.
Vu l’audience de débats du 29 janvier 2024 lors de laquelle les parties ont fait savoir qu'un projet d'accord était en cours de préparation, auquel l'employeur était également partie.
Vu l'arrêt incident du 29 janvier 2024 (ATAS/48/2024), par lequel la chambre de céans, compte tenu des déterminations des parties et en raison de leur volonté de parvenir à un accord, y compris avec l'employeur, assigné aux prud'hommes, a suspendu la procédure, jusqu’à ce que l'instance soit reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente.
Vu le courrier de la demanderesse du 8 mars 2024 informant la chambre de céans du retrait de la demande en paiement avec désistement d'instance et d'action à la suite d'un accord entre les parties.
Attendu en droit que la compétence de la chambre de céans a été examinée dans l'arrêt incident du 29 janvier 2024 ; qu'il suffit d'y renvoyer ;
Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC).
Qu'en l'espèce, la demanderesse a déclaré le 8 mars 2024 retirer sa demande ; qu'il en sera pris acte et la cause rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), après avoir repris l’instance.
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05]).
La présidente de LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire
du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Reprend l'instance suspendue par arrêt incident du 29 janvier 2024.
2. Prend acte du retrait de la demande en paiement du 31 mai 2023.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le