Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/139/2024 du 04.03.2024 ( AI ) , DEPENS
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3163/2021 ATAS/139/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 4 mars 2024 Chambre 6 |
En la cause
A______ représentée par Me Raphaël ROUX
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
| intimé |
Vu en fait la décision du 9 août 2021 rendue par l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève ;
Vu le recours du 14 septembre 2023 de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
Vu l'arrêt de la chambre de céans du 13 février 2023 (ATAS/92/2023) admettant le recours ;
Vu le recours interjeté par l’autorité intimée contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral le 13 février 2023 ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2023 (9C_212/2023), annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens ;
Attendu en droit que la recourante, qui succombe, doit en principe être condamnée à un émolument (art. 69 al. 13bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 - LAI - 831.20) ;
que, cependant, étant au bénéfice de l’assistance juridique, il convient de renoncer à la perception d’un émolument ;
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Renonce à percevoir un émolument.![endif]>![if>
La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le