Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/44/2024 du 26.01.2024 ( PC ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/3794/2023 ATAS/44/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 26 janvier 2024 Chambre 9 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que, par décision sur opposition du 19 octobre 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a admis l’opposition formée par A______ (ci-après : l’assurée) et annexé des nouveaux plans de calcul de prestations complémentaires couvrant la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 ;
Que, par décision du même jour, le SPC a établi des plans de calcul de prestations complémentaires à compter du 1er mars 2023 ;
Que, par acte du 8 novembre 2023, l’assurée a informé le SPC que son stage rémunéré avait pris fin le 14 août 2023, qu’elle avait obtenu un CFC d’employée de commerce en août 2023, qu’elle s’était inscrite à l’assurance-chômage en octobre 2023, qu’elle avait mis fin à sa formation en maturité professionnelle le 3 octobre 2023 et qu’elle ne faisait plus ménage commun avec son époux depuis le mois d’octobre 2023 ;
Que cette écriture a été transmise par le SPC à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour raison de compétence ;
Qu’invité à répondre, le SPC a relevé que les éléments invoqués par l’assurée étaient postérieurs au 1er mars 2023, de sorte que le recours de l’assurée devait être considéré comme une opposition à la décision du 19 octobre 2023 ;
Qu’il a conclu à ce que la cause lui soit renvoyée comme objet de compétence ;
Que, les 5 et 16 janvier 2023, l’assurée a produit des pièces et acquiescé au renvoi de la cause au SPC ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Que les éléments allégués par la recourante portent sur la période postérieure au 1er mars 2023, de sorte que son acte du 8 novembre 2023 doit être considéré comme une opposition à la décision du SPC du 19 octobre 2023 (et non comme un recours contre la décision sur opposition du SPC du même jour) ;
Qu’il ressort de cette décision que celle-ci peut être contestée par la voie de l’opposition auprès du SPC ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l’intéressée contre la décision du 19 octobre 2023 doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
Que pour le surplus la procédure est gratuite.
******
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours contre la décision du SPC du 19 octobre 2023 irrecevable car prématuré.![endif]>![if>
2. Le transmet à l’intimé comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le