Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/42/2024 du 26.01.2024 ( LPP ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/4263/2023 ATAS/42/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 26 janvier 2024 Chambre 5 |
En la cause
FONDATION COLLECTIVE VITA
| demanderesse |
contre
A______ SA
| défenderesse |
Vu la demande en paiement postée le 21 décembre 2023 par la FONDATION COLLECTIVE VITA (ci-après : la demanderesse) à destination de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) et dirigée contre A______ SA (ci-après : la défenderesse), pour des primes et cotisations sociales impayées par cette dernière ;
Vu le courrier de la demanderesse, posté le 25 janvier 2024, informant la chambre de céans qu’un plan de paiement a été accordé à la défenderesse et que la demanderesse retire sa demande ;
Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu’il en est de même s’agissant d’une demande ;
Que le retrait de la demande a eu lieu dès après le dépôt de cette dernière ; que la défenderesse n’a pas eu besoin de répondre ; qu’il s’ensuit que cette dernière n’a pas droit à des dépens ;
Attendu qu’il convient de prendre acte du retrait de la demande et rayer la cause du rôle.
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant en vertu de l'art. 133 al. 4 let. a LOJ
1. Donne acte à la demanderesse du retrait de sa demande.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière :
Véronique SERAIN |
|
Le président :
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le