Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/909/2023 du 23.11.2023 ( AF ) , SANS OBJET
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/3192/2023 ATAS/909/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 23 novembre 2023 Chambre 3 |
En la cause
Madame A______
| recourante |
contre
SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES – CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION | intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 16 mars 2023, confirmée sur opposition le 4 septembre 2023, le Service cantonal des allocations familiales de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci‑après : SCAF) a nié le droit à l’allocation de formation professionnelle pour la fille de Madame A______ (ci-après : l’assurée) ;
Qu’en date du 3 octobre 2023, cette dernière a interjeté recours auprès de la Cour de céans ;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé a rendu en date du 22 novembre 2023 une décision annulant celle du 4 septembre 2023 et reconnaissant à la recourante le droit à une allocation de formation professionnelle pour sa fille B______.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;
Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi rendu en date du 22 novembre 2023 une décision annulant et remplaçant la décision litigieuse et donnant gain de cause à la recourante, de sorte qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, puisque le recours est devenu sans objet.
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05) :
1. Prend acte de la décision du 22 novembre 2023 du SCAF, annulant et remplaçant celle du 4 septembre 2023.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Christine RAVIER |
| La présidente
Karine STECK
|
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le