Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2561/2023

ATAS/876/2023 du 13.11.2023 ( AI ) , REJETE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2561/2023 ATAS/876/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 novembre 2023

Chambre 6

 

En la cause

A______

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


Vu en fait la décision de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 12 juillet 2023, allouant à Madame A______ (ci-après : l’assurée) une rente entière d’invalidité du 1er juillet au 30 novembre 2021 et une demi-rente d’invalidité dès le 1er décembre 2021.

Vu le recours de l’assurée du 14 août 2023 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour justice, par lequel elle conteste le montant retenu de son revenu sans invalidité et le calcul de sa rente d’invalidité, dont la non prise en compte de ses années de cotisation au Portugal.

Vu la décision de l’OAI du 12 septembre 2023, annulant et remplaçant celle du 12 juillet 2023 et reprenant l’instruction du dossier.

Vu l’arrêt de la chambre de céans du 19 septembre 2023, constatant que le recours est devenu sans objet et rayant la cause du rôle.

Vu l’écriture de l’assurée du 20 septembre 2023, requérant, d’une part, le versement de sa rente d’invalidité durant la période d’instruction, d’autre part, la suspension de la procédure dans l’attente de la nouvelle décision de l’OAI, afin de garantir l’interdiction de la reformatio in pejus et, enfin, exigeant une nouvelle décision de l’intimé dans un délai de deux mois.

Vu l’enregistrement d’une demande de révision à l’encontre de l’arrêt du 19 septembre 2023.

Vu la réponse de l’intimé du 11 novembre 2023, constatant qu’il était compétent pour la suite de la procédure, que l’assurée pourrait recourir contre sa nouvelle décision et que la demi-rente d’invalidité lui serait versée durant la procédure d’instruction.

Vu l’absence de réplique de l’assurée dans le délai imparti.

 

Attendu en droit que selon l’art. 61 let. i de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.

Qu’en l’occurrence, aucun motif de révision n’existe, au sens de la disposition précitée, de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée en tant qu’elle est recevable.

Qu’il sera néanmoins relevé que la demande de la recourante de suspendre la procédure dans l’attente de la nouvelle décision de l’intimé ne se justifie pas, dès lors que celui-ci rendra une nouvelle décision, sujette à recours.

Que si l’intimé devait tarder à rendre sa décision, de manière à causer un déni de justice, la recourante pourrait également saisir la chambre de céans d’un recours (art. 56 al. 2 LPGA).

Qu’enfin, l’intimé a précisé à la recourante que la demi-rente d’invalidité lui sera allouée durant la procédure d’instruction, ce qui correspond à sa demande.

Qu’au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Rejette la demande de révision en tant qu’elle est recevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le