Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/765/2023 du 10.10.2023 ( AI ) , ACCORD
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3212/2022 ATAS/765/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 10 octobre 2023 Chambre 2 |
En la cause
A______ représentée par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
Vu la décision du 1er septembre 2022 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI, l’office ou l’intimé) reconnaissant à Madame A______ (ci-après: l'assurée, l’intéressée ou la recourante), née en 1969, le droit à une demi-rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) (basée sur un degré d’invalidité de 50%) dès le 1er février 2020 ;
Vu le recours interjeté le 3 octobre 2022 et complété le 2 novembre 2022, par l’assurée sous la signature d'une avocate, concluant, « sous suite de dépens », principalement à la réformation de cette décision en ce sens qu'elle a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er février 2020 ;
Vu la réponse du 20 décembre 2022 de l’intimé, concluant à l'admission partielle du recours dans le sens où la recourante serait mise au bénéfice d’une rente entière à compter de février 2020 puis d’une demi-rente à partir de décembre 2021 ;
Vu le maintien du recours par l’assurée le 23 janvier 2023, ainsi que, le 28 mars 2023, l’audience de comparution personnelle des parties et d’audition d’un fils et d’une voisine de l’intéressée ;
Vu l'écriture du 14 juillet 2023 par laquelle la recourante produit des rapports médicaux non encore présentés, émanant des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et établis entre 2020 et 2023 ;
Vu la proposition du 16 août 2023 de l’office modifiant sa décision dans le sens où la recourante doit se voir reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité (taux de 100%) dès février 2020, ce en se fondant sur un avis du 15 août 2021 du service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) ;
Vu la détermination du 25 août 2023 de la recourante, constatant que l’intimé lui accorde ainsi le plein de ses conclusions et sollicitant une indemnité de dépens, produisant concernant ce dernier point, à titre indicatif, une notre d’honoraires pour « l’activité de son conseil déployée dans la présente procédure », de CHF 5'804.95 TTC au total ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Considérant que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), qui connaît, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), est compétente pour juger du cas d’espèce ;
Que selon l'art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), y compris – par analogie – durant la procédure de recours (al. 3) ;
Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales se prononce sur une convention conclue par les parties en vertu de l'art. 50 LPGA doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;
Que les parties s'accordent en l'occurrence désormais sur l’entier des conclusions de la recourante ;
Que la proposition formulée devant la chambre de céans par l’OAI, acceptée par l’assurée, apparaît, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, conforme au droit fédéral, car fondée sur l’avis circonstancié et convainquant du 15 août 2023 du SMR qui prend notamment en considération, plus qu’auparavant compte tenu des nouvelles pièces produites le 14 juillet 2023 par l’assurée, l’absence de soulagement des douleurs de celle-ci par les traitements et ses conséquences en matière de capacité de travail, dans une analyse englobant l’ensemble du dossier ;
Que cette transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;
Qu'une indemnité de dépens de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante, qui est représentée par une avocate et qui obtient entièrement gain de cause (à ce sujet, art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;
Que le montant de cette indemnité de dépens résulte d’une réduction d’environ un tiers des dépens qui auraient été entiers, compte tenu du fait que la proposition d’admission complète du recours par l’office et le SMR découle en partie de pièces (les nouveaux rapports médicaux produits le 14 juillet 2023) dont ni eux-mêmes ni les experts n’avaient auparavant connaissance ;
Que, bien que la procédure ne soit en principe pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), mais compte tenu des circonstances particulières, il sera renoncé à la perception d’un émolument.
***
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue les 16 et 25 août 2023 entre l’intimé et la recourante, à teneur de laquelle la décision de l’intimé du 1er septembre 2022 est réformée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er février 2020.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 1'500.-, à la charge de l’intimé.![endif]>![if>
4. Renonce à percevoir un émolument.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière :
Diana ZIERI |
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Le président :
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le