Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/689/2023 du 19.09.2023 ( AI ) , SANS OBJET
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2561/2023 ATAS/689/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 19 septembre 2023 Chambre 6 |
En la cause
A______
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recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE |
intimé |
Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 12 juillet 2023, allouant à Madame A______ (ci-après : l’assurée) une rente d’invalidité.
Vu le recours de l’assurée à l’encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 15 août 2023.
Vu la décision de l’OAI du 12 septembre 2023, annulant celle du 12 juillet 2023 et reprenant l’instruction du dossier.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que selon l’art. 53 al. 3 la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant annulé la décision litigieuse le 12 septembre 2023.
Qu’en conséquence le recours est sans objet et la cause sera rayée du rôle.
La présidente :
1. Constate que le recours est devenu sans objet. ![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le