Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/339/2023 du 15.05.2023 ( PC ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/3972/2021 ATAS/339/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 15 mai 2023 Chambre 6 |
En la cause
Feu A______ | recourant
|
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
|
intimé |
Vu en fait la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) notifiée à Monsieur A______ (ci-après : le recourant), lui réclamant la restitution de CHF 3'865.-.
Vu le recours de celui-ci du 19 novembre 2021 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée.
Vu le décès du recourant le 9 décembre 2021.
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2022 suspendant l’instruction de la cause.
Vu l’écriture du 1er février 2022 de Monsieur B______ et Madame C______ (ci-après : les intéressés), respectivement fils et épouse du recourant, informant la chambre de céans qu’ils n’avaient pas répudié la succession et qu’ils souhaitaient reprendre la procédure.
Vu le courrier de la chambre de céans du 3 février 2021, requérant des intéressés qu’ils transmettent un certificat d’héritier.
Vu les multiples délais demandés par les intéressés pour transmettre ledit certificat.
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 23 janvier 2023, en présence des intéressés et du SPC, au cours de laquelle, d’une part, les intéressés ont indiqué que le recourant avait eu trois filles d’un précédent mariage, domiciliées à l’étranger, et qu’un certificat d’héritier serait établi prochainement, d’autre part, le SPC a précisé que le montant de la restitution était dorénavant de CHF 3'365.-.
Vu le délai requis par les intéressés pour se déterminer.
Vu le courrier du 1er mars 2023 des intéressés, indiquant que le certificat d’héritier était sur le point d’être établi et requérant un délai supplémentaire pour se déterminer.
Vu le délai accordé aux intéressés au 15 mars 2023, puis au 17 avril 2023.
Vu l’absence de réponse des intéressés dans le délai précité.
Attendu en droit que Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ.
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que selon l’art. 78 let. b LPA, l’instruction du recours est suspendue par le décès d’une partie.
Que selon l’art. 79 al. 2 LPA, l’autorité reprend d’office l’instruction du recours en l’absence de déclarations des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties.
Que lorsqu’une partie décède pendant le déroulement de l'instance, les héritiers prennent de plein droit la place du défunt au procès (art. 560 du Code civil suisse [CC] ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.1), étant précisé que jusqu'à la déclaration d'acceptation ou l'échéance du délai de répudiation, l'acquisition de la succession est subordonnée à une condition résolutoire ; que la qualité d'héritier n'est établie définitivement qu'après l'acceptation expresse de la succession ou l'écoulement du délai de répudiation lorsqu'il n'a pas été fait usage de celui-ci ; qu’aussi, pour cette raison, l'art. 6 al. 2 PCF (RS 273), applicable par le renvoi de l'art. 71 LTF, prévoit la suspension du procès de plein droit en cas de décès d'une partie ; que la législation cantonale contient une norme similaire (art. 78 let. b LPA, en relation avec l'art. 89A LPA) ; que la reprise du procès est ordonnée dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée ; que la reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée (art. 6 al. 3 PCF ; arrêt 9C_946/2012 du 10 juillet 2013).
Que selon l’art. 560 al. 2 du CC, le droit aux prestations d'assurance tombe dans la masse successorale, de sorte que les héritiers sont en droit de poursuivre une procédure y afférente entamée par le de cujus (arrêts du Tribunal fédéral 9C_194/2009 du 15 décembre 2009 consid.2.1.2 ; 1C_73/2008 du 1er octobre 2008 consid. 1.4 ; 8C_146/2008 du 22 avril 2008 consid. 1 ; HANS MICHAEL RIEMER, Vererblichkeit und Unvererblichkeit von Rechten und Pflichten im Privatrecht und im öffentlichen Recht, in recht 2006 p. 31 s.).
Qu’à cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que les membres d'une hoirie ont qualité pour poursuivre individuellement une procédure de recours menée par le recourant dans la mesure où ils agissent dans l'intérêt de la communauté héréditaire, qu'ils sont touchés par la décision et qu'ils peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que l'acte entrepris soit annulé ou modifié (ATF 99 V 165 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2008 du 22 avril 2008 consid. 1).
Qu’en outre, le droit des assurances sociales impartit à l'assuré ou d'autres requérants un devoir de renseigner (art. 28 al. 2 et 43 al. 3 LPGA, art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 ; art. 39A de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI ; THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3ème éd., Bern 2003, p. 452).
Que l’autorité appelée à statuer est tenue d’examiner d’office la qualité d’héritier des personnes prétendant être saisies des droits du défunt, étant précisé qu’il incombe en principe à la partie recourante de démontrer sa qualité pour recourir (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 février 2022 C-1297/2020).
Qu’en l’occurrence, il est admis que les intéressés sont héritiers légaux du recourant.
Que, cependant, d’autres héritiers font partie de l’hoirie, à tout le moins les trois filles du recourant évoquées lors de l’audience de comparution personnelle du 23 janvier 2023.
Que les intéressés n’ont pas transmis, dans le délai reporté à de multiples reprises, un certificat d’héritier ni la preuve de leur pouvoir de représentation de l’hoirie, de sorte qu’ils ne peuvent être admis comme partie recourante à la procédure (cf. à cet égard ATAS/124/2019).
Qu’au surplus, les intéressés ont requis un délai pour indiquer s’ils maintenaient leur intérêt à reprendre la procédure.
Qu’ils ne se sont pas manifestés dans le délai prolongé au 17 avril 2023.
Que, dans ces conditions, l’instruction de la cause sera reprise, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
Qu’au surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
La présidente :
Préalablement
1. Reprend l’instruction de la cause![endif]>![if>
Principalement
2. Constate que le recours est devenu sans objet. ![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le