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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3021/2022

ATAS/294/2023 du 02.05.2023 ( AVS ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3021/2022 ATAS/294/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 mai 2023

Chambre 6

 

En la cause

A______

Représenté par Me Blaise KRÄHENBÜHL, avocat

 

recourant

contre

CAISSE SUISSE DE COMPENSATION CSC

et

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

intimée

appelée en cause

 

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après: l'assuré), né le ______ 1950, marié depuis 1990 à Madame B______ (ci-après: l'assurée), née le ______ 1959, dont il est séparé depuis 2001, a bénéficié d'une rente de vieillesse versée par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse cantonale) à compter du 1er décembre 2015.

B. a. Le 13 juillet 2021, l'assurée a déposé une demande de rente de vieillesse anticipée de deux ans auprès de la Caisse fédérale de compensation (ci-après: la caisse fédérale).

b. Le 14 juillet 2021, la caisse fédérale a transmis la demande à la caisse cantonale pour objet de sa compétence, dans la mesure où cette dernière versait déjà une rente de vieillesse à l'époux de l'assurée.

c. Sollicitée par la caisse cantonale de transmettre son acte de naturalisation, l'assurée a répondu, par courrier du 16 décembre 2021 rédigé en allemand, qu'elle n'était plus domiciliée en Suisse mais en Allemagne et qu'elle ne disposait pas d'un tel acte, étant devenue suisse de par la loi dès son mariage.

d. Le 10 février 2022, la caisse cantonale a adressé à la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse suisse) un courrier de transmission du dossier de l'assuré, avec la mention qu'il avait quitté la Suisse et que sa rente, se montant à CHF 2'390.-, avait été versée pour la dernière fois en février 2022.

e. Le 21 février 2022, la caisse suisse a contacté par téléphone la caisse cantonale pour l'informer qu'elle avait reçu le dossier de la conjointe de l'assuré et qu'elle ne disposait pas de la nouvelle adresse de l'assuré, de sorte qu'elle ne pouvait pas reprendre le versement de la rente dès mars 2022. Elle a en outre attiré son attention sur le fait que l'assurée était désormais domiciliée en Allemagne et voulait anticiper sa rente.

f. Après avoir essayé de contacter à nouveau téléphoniquement la caisse cantonale, la caisse suisse lui a adressé une lettre, datée du 30 mars 2022, par laquelle elle a une nouvelle fois attiré son attention sur les éléments relevés lors de l'entretien téléphonique du 21 février 2022.

g. Par courrier électronique du 5 mai 2022, la caisse suisse a relancé la caisse cantonale, relevant demeurer toujours sans réponse de sa part. Afin de pouvoir donner suite à la demande de rente de la conjointe de l'assuré et reprendre le paiement de la rente en faveur de l'assuré au plus vite, elle devait obtenir la demande de rente de ce dernier, tous ses comptes individuels et toutes les feuilles de calcul le concernant.

h. Le 9 mai 2022, l'assuré, sous la plume de son conseil, a requis de la caisse cantonale qu'elle lui verse sans délai les rentes des mois de mars et avril 2022 qu'il n'avait pas reçues, en joignant à ses lignes la procuration en faveur de son conseil mentionnant qu'il lui donnait mandat pour le représenter et l'assister dans le cadre du recouvrement des rentes de vieillesse impayées par la caisse cantonale depuis le 1er mars 2022 ainsi qu'en relation avec tous mandats connexes, parallèles et subséquents.

i. Un courrier de relance, concernant en outre la rente de mai 2022, a été envoyé par l'assuré à la caisse cantonale le 27 mai 2022.

j. À la demande de la caisse suisse, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) l'a informée, le 10 mai 2022, de ce que l'assuré était toujours domicilié à Genève.

k. Selon une note téléphonique du 16 mai 2022 résumant l'échange entre la caisse suisse et la caisse cantonale, rien n'était clair selon la première dans la transmission du dossier, tandis que la seconde n'avait pas compris le courrier de l'assurée et avait pensé que le couple résidait en Allemagne.

l. Après avoir reçu le dossier de l'assuré, la caisse suisse, par pli du 25 mai 2022, a fait suite au courrier de ce dernier du 9 mai 2022 à la caisse cantonale et a exposé que le dossier lui avait été transmis du fait que son épouse avait quitté la Suisse et était domiciliée à l'étranger, en sorte qu'elle était compétente pour le paiement des rentes de vieillesse du couple. Elle l'a en outre informé que sa rente devait être recalculée du fait que l'assurée souhaitait anticiper sa propre rente de vieillesse. Elle enverrait une nouvelle décision à ce propos dès qu'elle serait en possession de tous les éléments pour procéder au calcul.

m. Par courrier du 13 juin 2022, l'assuré a requis que la caisse suisse mentionne la base légale fondant sa compétence, relevant qu'il ne faisait pas partie de la catégorie des assurés résidant à l'étranger, ainsi que celle autorisant la caisse cantonale à ne plus lui verser sa rente courante, alors qu'il était au bénéfice d'une décision de rente exécutoire depuis 2015, et exigé qu'elle lui transmette l'ensemble des données pertinentes au recalcul de sa rente de vieillesse afin qu'il puisse exercer ses droits à cet égard.

n. Par communication du 20 juin 2022, la caisse suisse a alloué en faveur de l'assuré une rente de vieillesse de CHF 2'390.- depuis le 1er mars 2022, expliquant qu'en raison du départ d'un membre de sa famille pour l'étranger, elle était désormais compétente pour le versement de la rente.

Étaient jointes à cette communication deux lettres datées du même jour, dans lesquelles la caisse suisse précisait sa position juridique et requérait que l'assuré lui retourne deux formulaires concernant son état civil et l'adresse de paiement. Dans la mesure où l'assuré n'était pas « séparé de droit » de son épouse, tous deux étaient considérés comme un couple marié et les deux rentes de vieillesse devaient être versées par la même caisse de compensation, en l'occurrence la caisse suisse au vu du domicile en Allemagne de l'épouse. La caisse cantonale avait tardé à donner suite à la demande de rente anticipée de son épouse et lui avait transmis un dossier lacunaire le concernant, raison pour laquelle elle n'avait pu verser la rente depuis mars 2022. Elle informait en outre l'assuré de ce que le droit à la rente de son épouse – qui serait anticipé au 1er septembre 2021 ou au 1er septembre 2022 selon le choix de cette dernière – allait déclencher un partage des revenus des époux et un éventuel plafonnement des rentes en sorte que la sienne serait recalculée à ce moment-là. Dans l'attente de la réponse, elle avait versé les rentes arriérées de mars à juin 2022 et verserait la rente courante en CHF 2'390.-.

o. Par lettre du 12 juillet 2022, l'assuré a contesté la « décision » de la caisse suisse du 20 juin 2022 par laquelle elle s'était déclarée compétente pour fixer et lui servir ses rentes de vieillesse, en relevant que celle-ci omettait de mentionner les voies de droit. Il a relevé que les rentes devaient être fixées et servies par la caisse de compensation qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était compétente pour percevoir les cotisations, soit, en l'occurrence, la caisse cantonale. Les conditions pour un changement de caisse, listées de manière exhaustive par la réglementation, n'étaient pas remplies. L'assuré a ainsi conclu à l'appel en cause de la caisse cantonale, à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucune des conditions légales pour un changement de caisse ne se trouvait réalisée et à l'annulation de la décision.

p. Le 5 août 2022, l'assuré a précisé qu'il ne retournerait pas à la caisse suisse le formulaire de demande de paiement de prestations AVS/AI puisqu'il contestait le changement de caisse.

q. Par décision du 23 août 2022, la caisse suisse a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 20 juin 2022. Sa compétence était donnée du fait que l'épouse de l'assuré était domiciliée en Allemagne. Les conventions internationales et les directives concernant les rentes de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS), contenant notamment le principe de l'unité du cas de rente, commandaient qu'elle verse la rente de vieillesse aux deux conjoints.

C. a. Par acte du 15 septembre 2022, l'assuré, représenté par son avocat, a formé recours à l'encontre de la décision sur opposition du 23 août 2023, concluant à son annulation et à la condamnation de la caisse suisse aux dépens. L'énumération d'un changement de caisse selon la réglementation applicable était exhaustive et aucune des conditions n'était réalisée. En particulier, le fait que son épouse, dont il était séparé de corps, s'était installée à l'étranger, sans que la caisse suisse précise depuis quand et en fournisse la preuve, n'était pas un motif suffisant. En outre, la décision sur opposition n'examinait aucun des arguments contenus dans l'opposition du 12 juillet 2022 et violait ainsi son droit d'être entendu. Ce n'était de plus pas les conventions internationales, mais le droit suisse qui régissait l'octroi de sa rente de vieillesse et la caisse suisse avait mal appliqué tant les directives de l'OFAS que la loi et la réglementation. À supposer que les directives contiennent des principes contraires à la réglementation légale, de telles dispositions seraient inopérantes en raison du principe de la hiérarchie des normes. À titre superfétatoire, la position juridique adoptée par la caisse suisse était contredite par son comportement antérieur, en ce sens qu'elle n'avait pas assuré la continuation du paiement de la rente pendant quatre mois, de mars à juin 2022, car elle ne s'estimait alors pas compétente. La décision sur opposition du 23 août 2022 était donc nulle en l'absence de compétence de la caisse suisse et devait, à tout le moins, être annulée.

b. Par mémoire de réponse du 18 octobre 2022, la caisse suisse a conclu à l'irrecevabilité du recours. Par gain de paix et pour des motifs de simplification, elle avait rendu le 23 août 2022 une décision sur opposition expliquant pour quels motifs elle était désormais compétente à la place de la caisse cantonale pour servir la rente de vieillesse au recourant. Le recours du 15 septembre 2022 était irrecevable car il dépassait le cadre de la procuration délivrée à l'avocat du recourant et car ce dernier, qui recevait chaque mois la rente de vieillesse maximale et avait perçu les rentes arriérées de mars à juin 2022, ne disposait pas de la qualité pour recourir. Il n'existait en effet pas de différence entre le versement de la rente de vieillesse par la caisse cantonale ou par elle-même, de sorte que le recourant ne pouvait tirer aucun avantage concret de l'admission du recours et ne disposait pas d'un intérêt digne de protection lui conférant la qualité pour agir.

c. Le recourant a répliqué le 15 décembre 2022, concluant, préalablement, à l'appel en cause de la caisse cantonale et, principalement, à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucune des conditions alternatives pour un changement de caisse ne se trouvait réalisée en l'espèce, à l'annulation de la décision entreprise et à la condamnation de l'intimée aux frais et dépens. Le mandat de son avocat se trouvait dans un rapport de connexité avec le courrier du 10 février 2022 de la caisse cantonale qui fondait, selon l'intimée, sa « raison de compétence », ce que cette dernière avait d'ailleurs reconnu tout au long de la procédure. Dans la mesure où elle soutenait dorénavant le contraire, elle adoptait un comportement contraire aux règles de la bonne foi. Il avait en outre un intérêt digne de protection à ce que la réglementation légale impérative soit appliquée à son égard, comme à tous les autres sujets de droit, ce que commandaient également les principes de la sécurité du droit et de l'égalité de traitement, étant par ailleurs souligné que les procédés infondés de l'intimée avaient occasionné quatre mois de retard dans le versement de ses rentes de vieillesse. En définitive, depuis la réponse de l'OCPM du 10 mai 2022 l'informant qu'il était toujours domicilié à Genève, l'intimée refusait de se conformer au droit impératif suisse, alors qu'elle avait le devoir de retourner le dossier sans délai à la caisse cantonale.

d. Par ordonnance du 20 mars 2023, la chambre de céans a appelé en cause la caisse cantonale afin qu'elle se détermine sur la compétence de la caisse suisse.

e. Par écriture du 4 avril 2023, la caisse cantonale s'est référée aux développements et conclusions de la caisse suisse, indiquant les reprendre à son compte, de sorte qu'elle ne s'estimait plus compétente pour servir la rente de vieillesse de l'assuré depuis mars 2022.

f. Le 17 avril 2023, l'assuré s'est déterminé au sujet de l'écriture précitée et a conclu à la condamnation solidaire de la caisse cantonale aux frais et dépens de la procédure.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LAVS).

3.             En ce qui concerne la recevabilité du recours, la chambre de céans relève ce qui suit.

3.1 Aux termes de l'art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (al. 3).

3.1.1 La loi n'exige pas que la décision soit désignée comme telle, la qualification d'un acte ne dépendant pas de son intitulé ou des conditions formelles qu'elle impose, mais de ses caractéristiques matérielles. La jurisprudence du Tribunal fédéral a néanmoins varié à ce propos, ce qui entraîne une incertitude quant aux moyens à disposition de l'assuré pour contester le prononcé, dans la mesure où il peut s'agir soit de la voie de l'opposition, soit de la demande d'une décision formelle (Valérie DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 38 ad art. 49).

3.1.2 En l'espèce, la question de savoir si la communication et les lettres de l'intimée du 20 juin 2022 constituaient ou non des décisions peut rester ouverte dans la mesure où elle a décidé d'entrer en matière sur l'opposition du 12 juillet 2022 et de rendre une décision sur opposition, par gain de paix et souci de simplification selon ses termes, laquelle est sujette à recours au sens de l'art. 56 al. 1 LPGA.

3.1.3 Le recours est donc recevable sous cet angle, sous réserve de l'examen de la qualité pour recourir du recourant et de la validité de la procuration établie en faveur de son avocat.

3.2 L'art. 59 LPGA énonce que quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

3.2.1 La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 39 consid. 2b ; 131 V 298 consid. 3 ; 133 V 188 consid. 4.3.1 ; voir aussi ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). L’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n’étant pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 342 consid. 4a). La notion d’intérêt digne de protection de l’art. 59 LPGA est la même que celle prévue dans la procédure fédérale de recours (ATF 130 V 388 consid. 2.2).

Un intérêt pratique fait défaut lorsque le recours est dirigé uniquement contre la motivation de la décision attaquée, sans qu'une modification du dispositif soit demandée (ATF 115 V 416 consid. 3b/aa et les références).

L'art. 59 LPGA exige que la partie recourante soit touchée par la décision litigieuse. Il s'agit d'une précision de la notion d'intérêt digne de protection au recours. Cet intérêt n'est reconnu qu'à celui qui est atteint par la décision de manière plus importante que la généralité des citoyens, autrement dit, celui pour qui la décision entraîne une atteinte particulière (Jean MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, n. 12 ad art. 59).

Le destinataire principal d’une décision est celui dont les droits et obligations
sont fixés ou constatés dans cette décision (l’assuré à qui l’on alloue ou refuse
des prestations ou dont on détermine les cotisations, par exemple). Il est directement atteint par cette décision dans sa situation juridique et la reconnaissance de son intérêt digne de protection au recours ne prête que rarement à discussion (Jean MÉTRAL, op. cit., n. 23 ad art. 59).

3.2.2 En l'espèce, la qualité pour recourir du recourant doit être admise.

En effet, bien que le changement de caisse n'entraîne aucune modification quant au montant de la rente de vieillesse que le recourant perçoit, il ne peut être nié que sa situation juridique est touchée par la décision querellée qui lui impose le versement de ses rentes par une autre caisse. Le recourant a un intérêt pratique à l'admission du recours afin de maintenir le versement de sa rente par la caisse cantonale, la continuation du versement par l'intimée constituant un préjudice de nature à tout le moins idéale.

Par ailleurs, la jurisprudence citée par l'intimée à l'appui de son argumentation ne saurait être transposée au cas d'espèce. Dans l'arrêt cité, le Tribunal administratif fédéral avait en effet déclaré irrecevable le recours d'une assurée qui contestait le nombre d'années de bonifications pour tâches éducatives retenu par l'autorité inférieure, afin que soient symboliquement reconnues les responsabilités qu'elle avait assumées seule, en tant que mère, pendant plusieurs années, sans réclamer une rente d'un montant plus élevé que celle déjà allouée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6148/2019 du 22 septembre 2022). Or, en l'espèce, le recourant ne s'en prend pas uniquement à la motivation de la décision, mais conteste son bien-fondé, en ce qu'elle déclare l'intimée compétente pour le versement de sa rente de vieillesse.

Le recourant dispose ainsi de la qualité pour recourir.

3.3 L'intimée allègue que le recours déposé par le représentant du recourant dépasse manifestement le cadre de la procuration sur laquelle il se fonde, autrement dit qu'il a agi sans pouvoirs, ce qui entraînerait l'irrecevabilité du recours.

3.3.1 L'art. 37 LPGA fixe le cadre de la représentation et de l'assistance d'une partie en matière d'assurances sociales. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas. L'alinéa 2 énonce que l'assureur peut exiger du mandataire qu'il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite.

3.3.2 Le rapport de représentation résulte d'un acte juridique liant le représenté et le représentant et relevant du droit privé (le plus souvent, un contrat de mandat) (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 16 ad art. 37).

Il faut déduire de la formulation potestative de la norme que l'existence d'une procuration écrite n'est pas une condition de validité des actes du représentant. Le rapport de représentation peut ainsi être le fait de pouvoirs conférés par oral, ou par actes concluants (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 20 ad art. 37).

3.3.3 En l'occurrence, contrairement à ce que soutient l'intimée, la procédure devant la chambre de céans initiée par le recourant par l'entremise de son conseil se trouve bien couverte par la procuration qu'il lui a conférée le 9 mai 2022. Celle-ci stipule en effet que l'objet du mandat est non seulement le recouvrement des rentes de vieillesse impayées par la caisse cantonale depuis le 1er mars 2022, mais également tous mandats connexes, parallèles ou subséquents.

Il ne fait aucun doute que la question de savoir quelle caisse de compensation est compétente pour verser les rentes de vieillesse du recourant se trouve dans la continuité de la problématique de l'arriéré de rentes qui était pendante lorsque le recourant a confié le mandat à son avocat. Les deux problématiques sont d'ailleurs intimement liées puisque l'arriéré de rentes est né du changement de caisse intervenu au début de l'année 2022, en raison du fait que l'appelée en cause s'était dessaisie du dossier au profit de l'intimée.

De plus, si l'intimée avait réellement un doute quant aux pouvoirs de représentation du conseil du recourant, c'est-à-dire sur la portée de la procuration qui lui avait été transmise – alors qu'une procuration écrite n'est pas une condition de validité des actes du représentant –, il paraît évident qu'elle aurait interpellé le recourant à ce propos afin de clarifier le mandat. En ne le faisant pas, l'intimée a démontré qu'elle estimait alors que la procuration était valable.

Au demeurant, la position de l'intimée paraît être purement théorique, car elle n'allègue aucun élément factuel qui permettrait de penser que l'avocat du recourant agirait sans pouvoirs. Le fait que le recourant et son conseil soient actifs dans la même Étude est au contraire un indice de rapports réels entre eux. Il faut par ailleurs rappeler qu'en tant qu'avocat inscrit au barreau, le conseil du recourant est soumis à des règles professionnelles et déontologiques strictes, dont fait partie l'obligation de défendre les intérêts du mandant selon ses instructions.

Au vu de ce qui précède, il faut admettre que le conseil du recourant a agi dans le cadre du mandat qui lui a été confié.

3.4 Au surplus, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA, 62 ss et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

4.             Le litige porte sur la compétence de l'intimée pour le versement des rentes de vieillesse courantes et rétroactives de mars à juin 2022 en faveur du recourant.

5.             Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que l'intimée n'aurait examiné aucun des arguments qu'il a fait valoir dans son opposition du 12 juillet 2022.

5.1 Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; 124 V 90 consid. 2).

5.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. - RS 101) comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

5.3 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2).

5.4 En l'espèce, s'il est certes exact que l'intimée ne s'est pas prononcée formellement sur le grief élevé par le recourant dans son opposition portant sur la non-réalisation des conditions pour un changement de caisse au sens de l'art. 125 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), il n'en demeure pas moins qu'elle a expliqué pour quelles raisons elle s'estimait compétente, en invoquant les conventions internationales et en citant des passages des directives concernant les rentes établies par l'OFAS.

Il n'y a ainsi pas de violation du droit d'être entendu du recourant, qui serait en toute hypothèse réparée eu égard au plein pouvoir de cognition de la chambre de céans.

6.              

6.1 Dans sa décision sur opposition, l'intimée s'est référée aux conventions internationales ainsi qu'aux directives concernant les rentes édictées par l'OFAS, plus spécifiquement au principe de l'unité du cas de rente et aux règles applicables lorsque la personne ayant droit à la prestation est domiciliée ou séjourne à l'étranger, pour fonder sa compétence.

6.2 La référence toute générale faite par l'intimée aux conventions internationales, sans qu'elle précise celles applicables selon elle, n'est pas pertinente. La question litigieuse n'est en effet pas de savoir si une caisse de compensation sise en Suisse a la compétence de verser des rentes à l'étranger en vertu du droit international, mais de déterminer quelle caisse en Suisse est compétente pour le versement de la rente vieillesse du recourant. La problématique ressortit donc du droit national qui réglemente la question interne de l'organisation des caisses de compensation.

6.3 Les caisses de compensation ont notamment pour obligation de verser les rentes aux assurés, dans la mesure où un employeur n'en est pas chargé (art. 63 al. 1 let. c LAVS).

L'intimée est, pour sa part, chargée de verser les prestations revenant aux personnes à l'étranger (art. 62 al. 2 LAVS).

L'art. 64a LAVS énonce par ailleurs que le calcul et le versement des rentes pour personnes mariées incombe à la caisse de compensation qui doit verser la rente du conjoint ayant atteint le premier l'âge de la retraite. L'art. 62 al. 2 LAVS est réservé. Le Conseil fédéral règle la procédure.

6.4 Le Conseil fédéral a édicté, dans le Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), des normes régissant plus spécifiquement la compétence des caisses de compensation pour fixer et servir les rentes.

Les rentes sont fixées et servies par la caisse de compensation qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était compétente pour percevoir les cotisations. Si plusieurs caisses de compensation étaient simultanément compétentes, le bénéficiaire de la rente choisira la caisse qui devra fixer et servir la rente (art. 122 al. 1 RAVS). Si le bénéficiaire d’une rente est encore tenu de payer des cotisations en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante, la caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations servira également la rente (art. 122 al. 2 RAVS). Les ayants droit qui habitent à l’étranger reçoivent leurs rentes de l'intimée (art. 123 al. 1 RAVS).

L'art. 125 RAVS régit les changements de caisse. Un changement de la caisse de compensation compétente pour servir les rentes n’a lieu que si l’employeur qui sert la rente est affilié à une autre caisse (let. a), si le bénéficiaire transfère son domicile de Suisse à l’étranger ou de l’étranger en Suisse (let. b), si le bénéficiaire d’une rente extraordinaire, versée par une caisse de compensation cantonale, transfère son domicile dans un autre canton (let. c) ou si un ayant droit bénéficie du versement régulier de prestations complémentaires et si l’OFAS a autorisé les caisses de compensation concernées à procéder au changement (let. d).

6.5 Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - 173.110) et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références ; 131 V 42 consid. 2.3 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1).

6.6 En vertu des directives concernant les rentes édictées par l'OFAS, toutes les rentes qui prennent naissance en raison d’un même événement assuré doivent être fixées et servies par la même caisse de compensation (§ 2015). Dans la mesure où deux bénéficiaires de rente se marient, les dispositions relatives aux couples mariés sont applicables par analogie, à savoir que les deux rentes doivent être fixées et servies par la caisse de compensation compétente pour la fixation et le versement de la rente du conjoint qui, le premier, a eu droit à la rente (§ 2016 cum § 2012). En outre, les rentes revenant à des personnes domiciliées à l’étranger ou qui y séjournent (y compris les rentes pour enfant et d’orphelin) sont fixées, octroyées par décision correspondante et versées par l'intimée. Cela s’applique aussi aux personnes dont le domicile est à l’étranger mais qui résident temporairement en Suisse pendant la semaine (§ 2019). Si la personne ayant droit à la rente, titulaire de la rente principale, réside en Suisse et dans la mesure où seuls les enfants donnant droit à une rente pour enfant sont domiciliés ou séjournent à l’étranger, la compétence des caisses de compensation est déterminée selon les règles générales, à condition que toutes les rentes soient versées en Suisse. En revanche, si des rentes sont également versées à l’étranger, l'intimée sera toujours compétente pour assurer le règlement de tels cas (§ 2020). Un changement de caisse intervient lorsque deux personnes au bénéfice de rentes se marient, lorsque, pour la première fois, une rente pour enfant ou une rente d'orphelin est versée en faveur d'un enfant dont les parents sont divorcés ou ne sont pas mariés ensemble ou lorsque la personne ayant droit à la rente ou une personne pour laquelle une rente complémentaire ou une rente pour enfant est perçue se rend à l'étranger. Dans cette dernière hypothèse, toutes les rentes sont servies par l'intimée (§ 2029).

6.7 Il résulte des dispositions légales et réglementaires citées ci-dessus qu'en principe la même caisse de compensation est tenue de verser les rentes de vieillesse aux deux conjoints, à savoir celle du conjoint ayant atteint le premier l'âge de la retraite. C'est ce qu'énonce la première phrase de l'art. 64a LAVS. L'application de l'art. 62 al. 2 LAVS est néanmoins réservée, à teneur de la deuxième phrase de la disposition en cause.

Il convient ainsi de s'interroger sur la portée de cette réserve. Cette dernière signifie nécessairement que l'intimée est compétente pour le versement de la rente du conjoint qui atteint en second lieu l'âge de la retraite si ce dernier est domicilié à l'étranger. On ne peut toutefois en inférer que l'intimée deviendrait également compétente pour verser la rente du conjoint qui en perçoit déjà une en Suisse et qui y reste domicilié. Cela impliquerait en effet une entorse à son encontre au principe selon lequel la caisse de compensation compétente est celle du conjoint ayant atteint en premier l'âge de la retraite et, de facto, un changement de caisse, qui n'est prévu ni par la LAVS, ni par son règlement d'application – la deuxième éventualité listée par cette disposition ne s'appliquant, selon sa lettre, que lorsque le bénéficiaire de la rente déménage lui-même à l'étranger –, ni par les directives.

Concernant ces dernières, la référence faite par l'intimée au § 2020 apparaît erronée. Le texte en question traite en effet des cas où des rentes pour enfants sont versées, et non spécifiquement les cas de conjoints domiciliés dans deux États différents – en Suisse et à l'étranger. Quant au § 2029 des directives, traitant du changement de caisse, il ne prévoit aucun changement pour le conjoint qui perçoit déjà une rente de vieillesse lorsque son époux quitte la Suisse et se domicilie à l'étranger.

Si l'on doit admettre que d'autres cas de figure de changement de caisse que ceux énumérés par l'art. 125 RAVS puissent se produire, malgré la formulation exhaustive de cette norme, notamment, comme le prévoient les directives, lorsque deux personnes bénéficiaires de rentes se marient, de tels changements résultent directement de l'application de la loi et du principe général ancré à l'art. 64a LAVS désignant la caisse de compensation du conjoint ayant atteint le premier l'âge de la retraite comme seule compétente pour le versement des rentes du couple.

Or, en l'espèce, aucune base légale ne permet à l'intimée de fonder sa compétence, la réserve faite par l'art. 64a LAVS à l'art. 62 al. 2 LAVS ne pouvant être comprise comme opérante qu'en faveur du conjoint domicilié à l'étranger, à défaut de précision que le conjoint en Suisse déjà bénéficiaire d'une rente serait également visé, et de réglementation de ce cas de figure à l'art. 125 RAVS.

Le cas d'espèce n'est par ailleurs pas similaire à celui dans lequel le premier conjoint bénéficiaire de la rente est domicilié à l'étranger et son époux en Suisse, ce qui commanderait que l'intimée soit également compétente pour le versement de la rente de ce dernier lorsqu'il atteint l'âge de la retraite (cf. pour un cas d'application, voir l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-967/2010 du 4 septembre 2012 consid. 1.1.3).

Enfin, devant la chambre de céans, l'intimée ne s'est pas prononcée sur le fond du litige, se bornant à soulever l'irrecevabilité du recours, tandis que l'appelée en cause s'est référée aux développements de la décision sur opposition qui, comme il a été vu ci-dessus, ne permettent cependant pas de justifier la compétence de la première.

Par conséquent, il apparaît que l'intimée s'est déclarée à tort compétente pour le versement de la rente de vieillesse du recourant.

7.             Il reste à déterminer si le constat d'incompétence de l'intimée doit être sanctionné par la voie de l'annulation de sa décision du 23 août 2022, ou par sa nullité.

7.1 La nullité ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut l'admettre qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de procédure, tels que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont en revanche des motifs de nullité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_333/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1 et les références).

7.2 En l'espèce, si l'incompétence de l'intimée a certes été admise, cette dernière n'était néanmoins pas manifeste et qualifiée. De plus, le régime de l'annulabilité de la décision offre au recourant la protection nécessaire, puisqu'il a contesté la décision dans les délais. Le recourant n'a par ailleurs pas conclu formellement à la nullité de la décision, mais à son annulation. Par conséquent, la décision du 23 août 2022 sera annulée, ce qui rétablit la compétence de l'appelée en cause.

8.             Au vu de ce qui précède, le recours est admis.

Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

L'indemnité sera supportée par l'intimée, celle-ci ayant rendu la décision litigieuse.

Au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet et annule la décision de l'intimée du 23 août 2022.

3.        Dit que l'appelée en cause est compétente pour verser la rente de vieillesse du recourant.

4.        Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le