Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/211/2023 du 28.03.2023 ( PC ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/663/2023 ATAS/211/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 28 mars 2023 6ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE |
recourante
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contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE
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intimé |
Vu en fait la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 25 janvier 2023, déclarant sans objet l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : l’intéressée) à l’encontre de deux décisions de restitution du 31 octobre 2022.
Vu le recours de l’intéressée du 24 février 2023, concluant au versement par le SPC d’un rétroactif de CHF 1'117.50.
Vu la décision sur opposition du SPC du 22 mars 2023, annulant et remplaçant celle du 25 janvier 2023 et admettant l’opposition de l’intéressée formée à l’encontre des décisions du 31 octobre 2022, indiquant qu’un montant de CHF 1'117.50 sera prochainement remboursé à l’intéressée.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant rendu une nouvelle décision le 23 mars 2023, laquelle admet l’opposition de la recourante, qui obtient en conséquence satisfaction.
Que le recours n’ayant plus d’objet, la cause sera rayée du rôle.
Que pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
La présidente :
1. Constate que le recours est devenu sans objet. ![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le