Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/102/2023 du 16.02.2023 ( LPP ) , AUTRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3493/2022 ATAS/102/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 16 février 2023 5ème Chambre |
En la cause
HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL, sise St. Alban-Anlage 26, BÂLE
| recourante |
contre
A______, en liquidation, c/o Monsieur B______, à GENÈVE
| intimée |
Vu la demande en paiement du 21 octobre 2022, déposée par Helvetia fondation collective de prévoyance du personnel (ci-après : la demanderesse) contre A______, en liquidation (ci-après : la défenderesse), en paiement de cotisations arriérées pour la prévoyance professionnelle obligatoire, concluant, d’une part, au paiement de CHF 8'763.- en capital, CHF 210.55 en intérêts, plus intérêts à 5% sur la créance en capital dès le 18 août 2022, ainsi qu’à une indemnité de procédure de CHF 500.- et d’autre part, à ce que la mainlevée définitive soit prononcée dans la poursuite n° 22 259624 F, le tout sous suite de frais et dépens ;
vu l’extrait du registre du commerce de la défenderesse mentionnant que par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 29 septembre 2022, la société défenderesse a été dissoute, conformément à l’art. 731b de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) et sa liquidation ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite ;
que par jugement du TPI du 1er décembre 2022, la procédure de faillite a été suspendue faute d’actif ;
que suite au jugement du TPI du 12 janvier 2023, par lequel la procédure de faillite a été clôturée, la société défenderesse a été radiée ;
vu le courrier de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) du 18 janvier 2023, informant la demanderesse de ce qui précède et lui demandant de se déterminer sur le maintien de sa demande, dans un délai échéant au 1er février 2023 ;
vu l’absence de réaction de la demanderesse dans le délai fixé ;
attendu qu'il convient de prendre acte de ce que la société défenderesse a été radiée après que sa faillite ait été clôturée faute d’actif .
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que la demande en paiement de la demanderesse a été adressée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice après l’ouverture de la faillite de la défenderesse.![endif]>![if>
2. Prend acte de ce que la faillite de la défenderesse a été clôturée, faute d’actif, et que cette dernière a été radiée. ![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président :
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le