Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/62/2023 du 02.02.2023 ( LAA ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4347/2022 ATAS/62/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 2 février 2023 2ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE
| recourant
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contre
GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA, sise Rue des Cèdres 5, MARTIGNY
| intimée |
Attendu en fait que le 19 décembre 2022, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou l'intéressé) a adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) un acte, concernant un "accident non professionnel" et la "nécessité de recalculer le taux d'invalidité, établissement du taux à 30 % au minimum, réajustement de la rente, versements rétroactifs du capital et de la rente invalidité", à l’encontre de Groupe Mutuel Assurances GMA SA (ci-après : l’assurance), demandant à ladite chambre de lui donner les moyens de défendre ses intérêts et, ce faisant, de lui donner les consignes qui convenaient afin qu'il puisse mener à bien son dossier ; qu’il a annexé à cet acte une lettre datée du même jour (19 décembre 2022), adressée l'assurance en la priant de bien vouloir « rouvrir [son] dossier et de réviser les calculs du capital-invalidité et de la rente-invalidité qui [lui] est due contractuellement » ; qu’il a informé la chambre de céans que des mesures de curatelle de représentation et de gestion avaient été mises en place le concernant, depuis fin 2016 ;
Que dans sa réponse du 12 janvier 2023, l'assurance a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du "recours", au motif qu’aucune décision n’avait été rendue récemment par elle-même et, "subsidiairement, au cas où la recevabilité du recours devait être admise (au fond)", notamment au déboutement de l'intéressé de toutes ses conclusions et à sa condamnation aux frais et dépens ; qu’elle a également relevé que le "recourant" n’avait joint aucune décision à son recours du 19 décembre 2022 ; qu’elle a indiqué que celui-ci demandait « le recalcul non seulement de la rente d’invalidité mais également du capital invalidité, qui est une prestation ressortant de la loi sur le contrat d’assurance, et ressort ainsi du droit civil, et donc d’autres procédures » ;
Que par écriture du 13 janvier 2023, l'intéressé a complété son acte du 19 décembre 2022 et joint un courrier, daté également du 13 janvier 2023, qu’il adressait à son curateur, Monsieur B______ du service de protection de l’adulte (ci-après : SPAd) ;
Que par courrier du 21 janvier 2023, l'assuré, qui mentionnait notamment une lettre de son curateur l'informant qu'il n'avait pas saisi la bonne instance ainsi que des séquelles neurologiques et neuropsychologiques qui le handicapaient depuis son accident, a déclaré à la chambre de céans qu’il retirait sa "demande", en présentant ses excuses pour l'avoir saisie ;
Que par écriture du 24 janvier 2023, le SPAd, suite à une demande de la chambre de céans du 9 janvier 2023 qui lui demandait la production des ordonnances pertinentes relatives à la curatelle de l’assuré ainsi que de l’éventuelle décision sur opposition contestée, a indiqué à la chambre de céans que le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant avait, par ordonnance du 14 octobre 2016, institué une mesure de curatelle de représentation en faveur de l'intéressé ; qu’il a annexé une copie d'une décision dudit tribunal du 5 septembre 2022 ;
Considérant en droit qu'il convient de prendre acte du retrait de l'acte ou "demande" de l'assuré du 19 décembre 2022 et de rayer la cause du rôle, étant en outre précisé que la chambre de céans n’est pas habilitée à fournir des conseils ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
Le président DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de l'acte du 19 décembre 2022 de Monsieur A______.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière
Diana ZIERI |
| Le président
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Une copie du présent arrêt est adressée pour information au Service de protection de l’adulte (SPAd)