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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3236/2022

ATAS/29/2023 du 24.01.2023 ( AVS ) , REJETE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3236/2022 ATAS/29/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 janvier 2023

8ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, Service juridique, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE

 

 

intimée

 


 

Attendu en fait que, par décision du 10 septembre 2021, notifiée sous pli recommandé, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (ci-après : FER-CIAM 106.1, la caisse ou l'intimée) a demandé à Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) la réparation du dommage subi dans le cadre de la faillite de la société B______ d'un montant de CHF 57'829.60 ;

Que l'intéressé a été avisé par la Poste le 13 septembre 2021 du dépôt de cette décision dans sa case postale pour le retrait au guichet ;

Que cette décision a été retournée à la caisse par la Poste le 21 septembre 2021, l'envoi n'ayant pas été retiré ;

Que, par courrier du 22 septembre 2021, la caisse a adressé à l'intéressé copie de la décision précitée en courrier A, en précisant qu'une communication remise contre signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution ;

Que, par lettre recommandée datée du 21 septembre 2021, mais postée le 26 octobre 2021 seulement, l'intéressé a contesté sa responsabilité pour le dommage subi, en se référant au courrier du 22 septembre 2021 de la caisse ;

Que, par décision du 8 juillet 2022, la caisse a déclaré l'opposition de l'intéressé irrecevable pour cause de tardiveté ;

Que par acte du 9 août 2022 adressé à la caisse, l'intéressé a contesté sa responsabilité pour le dommage subi, en se référant à la décision du 8 juillet 2022 de la caisse et en concluant implicitement à l'annulation de la décision de réparation du dommage ;

Que la caisse a transmis le 4 octobre 2022 ce courrier à la chambre de céans comme objet de sa compétence ;

Que dans sa réponse au recours du 15 novembre 2022, l'intimée a conclu à son rejet, en maintenant que l'opposition du recourant à sa décision du 10 septembre 2021 était tardive ;

Que dans sa réplique du 22 décembre 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions, se contentant d'argumenter sur le fond ;

 

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours a été interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 60 LPGA), de sorte qu'il est recevable ;

Que le litige porte uniquement sur la recevabilité de l'opposition du recourant à la décision du 10 septembre 2021 de l'intimée ;

Qu'aux termes de l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions peuvent être attaquées par voie d'opposition dans les trente jours auprès de l'assureur qui les a rendues ;

Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche ; que le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; que s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois ; que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA) ;

Que la décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA et 62 al. 4 LPA) ;

Attendu qu'en l'occurrence la décision du 10 septembre 2021 a été adressée au recourant sous pli recommandé et que celui-ci a été avisé du dépôt le 13 septembre 2021, de sorte que cette décision est réputée reçue le 20 septembre 2021, dès lors qu'elle n'a pas été retirée ;

Que l'envoi de la copie de cette même décision par courrier du 22 septembre 2021 par l'intimée n'a pas fait courir un nouveau délai de recours, ce qui est expressément précisé dans ce courrier ;

Que le dernier jour du délai d'opposition était par conséquent le 20 octobre 2021 ;

Qu'il s'avère ainsi que l'opposition du 27 octobre 2021 du recourant est manifestement tardive ;

Que, cela étant, la décision du 10 septembre 2021 est entrée en force et ne peut plus être contestée par les voies légales ;

Que la décision déclarant l'opposition irrecevable est donc fondée, de sorte que le recours doit être rejeté.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le