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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4032/2021

ATAS/1187/2022 du 22.12.2022 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4032/2021 ATAS/1187/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 décembre 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1972, auparavant actif comme chef de marketing, était bénéficiaire des prestations de l’assurance-chômage lorsque, le 29 août 2010, il a glissé avec son scooter sur les rails du tram et chuté sur l’épaule gauche. Il a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI).

b. Le 4 septembre 2019, le service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR) a relevé des discordances entre les plaintes de l’assuré et le status somatique objectif, laissant apparaître un possible trouble somatoforme douloureux ou des troubles apparentés. Les aspects psychiatriques n’ayant pas été examinés par l’assureur-accident, faute de lien de causalité entre ceux-ci et l’évènement assuré, il se justifiait de les investiguer dans le cadre de la procédure AI.

c. L’OAI a donc mis en œuvre, en date du 31 mars 2021, une expertise pluridisciplinaire en médecine interne, rhumatologie, orthopédie et psychiatrie, confiée à SWISS MEDICAL EXPERTISE SA (ci-après : le SMEX), à Neuchâtel, par le biais de la plateforme SuisseMED@P.

d. Par pli du 18 juin 2021, l’OAI a communiqué à l’assuré le nom des experts, soit les docteurs C______ (rhumatologie), D______ (chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur), E______ (médecine interne générale) et F______ (psychiatrie et psychothérapie). Il lui a été rappelé qu’il lui incombait de se présenter aux différents rendez-vous et que les frais découlant d’une absence non justifiée seraient mis à sa charge. En outre, une violation inexcusable de l’obligation générale de renseigner ou de collaborer à l’instruction pouvait conduire à la clôture de celle-ci et à une décision de non-entrée en matière sur la demande de prestations.

e. Le 29 juin 2021, l’assuré a adressé des questions complémentaires pour les experts. Il a également requis l’avis d’un pharmacologue sur les conséquences, sur sa capacité de travail, de la prise d’opioïdes à hautes doses durant plusieurs années.

f. Le 20 juillet 2021, le SMEX a adressé à l’assuré une convocation à différents examens médicaux prévus à Neuchâtel les 4 et 17 août durant l’après-midi, ainsi que le 25 août, tant le matin que l’après-midi.

g. Par courriel du 23 juillet 2021, l’assuré a indiqué au SMEX qu’il ne serait pas en mesure de se présenter aux différents rendez-vous fixés. En effet, il ne pouvait pas se libérer toute une journée durant les vacances scolaires, car il devait assumer la garde de ses trois enfants.

h. Le 27 juillet 2021, le SMEX a informé l’OAI de cette annulation et lui a facturé les rendez-vous annulés tardivement (moins de 14 jours à l’avance pour la médecine interne et moins de 30 jours concernant les trois autres spécialités).

i. Par pli du 28 juillet 2021, une nouvelle convocation a été adressée à l’assuré pour des examens prévus à Neuchâtel les 15 septembre à 9h00, 21 septembre à 10h00 et 29 septembre à 11h00 et 13h30, chacun devant durer de 90 à 120 minutes. Le SMEX priait aussi l’assuré de lui envoyer un certain nombre de documents avant le 6 août 2021, notamment la « déclaration de la personne assurée » par laquelle l’intéressé devait confirmer avoir pris connaissance des dates des rendez-vous et s’engager à s’y présenter.

j. Sans réponse de l’assuré, le SMEX lui a, par courriel du 10 septembre 2021, demandé de confirmer sa présence aux différents examens médicaux.

k. Le 13 septembre 2021, l’assuré a répondu au SMEX, également par courriel, qu’il ne lui serait pas possible de se présenter aux différents rendez-vous prévus à Neuchâtel. Les 15 et 21 septembre, il devait amener ses enfants en bas âge à l’école entre 8h00 et 8h30 et les y récupérer à 16h00 et 16h15.

l. Le SMEX lui a répondu le jour même que les examens étaient maintenus et que son courriel était transmis à l’OAI pour prise de position.

m. Le 13 septembre 2021, l’OAI a adressé une sommation à l’assuré par fax, pli simple et recommandé, lui indiquant que, dans la mesure où il n’était pas possible au SMEX de proposer d’autres dates et heures pour l’expertise, les termes de la convocation du 28 juillet 2021 étaient maintenus. L’attention de l’intéressé était attirée sur le fait que s’il ne se présentait pas aux différents rendez-vous, les prestations pourraient lui être refusées et les frais inhérents à l’expertise mis à sa charge.

n. L’assuré a contacté l’OAI par téléphone le 14 septembre 2021 en fin de matinée. À teneur du compte rendu établi par son interlocuteur, l'intéressé a confirmé ne pouvoir se présenter aux examens médicaux prévus. Il avait expliqué qu'il s’occupait seul de ses trois enfants, qu’il devait accompagner et récupérer chaque jour à l’école. Il avait également des rendez-vous pour eux. Il ne pouvait dès lors être à Neuchâtel aux heures demandées. Le gestionnaire lui a fait remarquer qu’il avait disposé de plusieurs mois pour s’organiser et que sa demande de report était tardive, vu qu’elle intervenait la veille de l’expertise.

o. Par courriel du 15 septembre 2021, l’OAI a demandé au SMEX de convoquer à nouveau l’assuré, en fixant d’entente avec lui les dates et heures des examens. Il précisait : « si cette façon de procéder ne rencontrait pas votre approbation, nous vous proposons d’annuler le mandat ».

p. Par courriel du même jour, le SMEX a répondu en ces termes : « après avoir essayé toutes sortes de combinaisons, nous arrivons à regret à la conclusion qu’il nous est impossible de pouvoir convoquer la personne assurée en tenant compte de ses exigences horaires, compte tenu des disponibilités de nos experts, des planifications des expertises avec une anticipation de deux mois et des horaires CFF ». Le mandat d’expertise était par conséquent résilié.

q. Le 16 septembre 2021, l’OAI a adressé à l'assuré un projet de décision dont il ressortait qu'il entendait rejeter sa demande de prestations et mettre tous les frais d’expertise à sa charge. En effet, en ne se présentant pas à l’expertise, l’intéressé avait violé son obligation de collaborer à l’instruction, empêchant l’OAI de se prononcer sur l’évolution de sa capacité de travail et l’exigibilité d'une activité. Aucune invalidité ne pouvait donc être reconnue.

r. Le 22 septembre 2021, l’assuré a fait part de son désaccord avec ce projet. Il a expliqué que, depuis sa séparation, il s’était vu attribuer la garde exclusive de ses trois enfants mineurs, ce qui nécessitait un investissement personnel extrêmement important au quotidien. Il avait bien tenté de s’organiser de sorte à pouvoir se présenter aux examens prévus les 15, 21 et 29 septembre 2021, mais n’y était pas parvenu pour de raisons impératives indépendantes de sa volonté, notamment un rendez-vous auprès du service de protection des mineurs (SPMi) le 21 septembre à 15h30, ainsi qu’une vaccination COVID, le même jour, à 12h00. Les convocations à ces deux rendez-vous étaient produites.

L'assuré suggérait que l’expertise soit confiée à un centre d’expertise genevois et qu’elle se déroule à des heures convenues d’avance. À défaut, si l’expertise était maintenue auprès du SMEX, il demandait la prise en charge par l’OAI des frais de garde relatifs à ses enfants les jours d’examens.

s. Le 27 octobre 2021, l’OAI a rendu une décision en tous points conforme à son projet du 16 septembre 2021, précisant que les observations de l’assuré du 22 septembre 2021 n’étaient pas de nature à excuser son absence de collaboration.

B. a. Par écriture du 25 novembre 2021, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, concluant à ce que lui soient allouées « les pleines prestations de l’assurance-invalidité » à compter du 19 octobre 2011 (sic), à ce que lui soit accordée une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2012 et à ce que soit prise en charge la garde de ses enfants durant les jours d’expertise, subsidiairement, que l'expertise médicale soit confiée à un centre genevois.

Le recourant reproche à l'intimé d'avoir violé son devoir d’instruction ainsi que le principe de proportionnalité en rejetant purement et simplement sa demande, alors qu’il a d’emblée accepté de se soumettre à une expertise médicale et qu’il en n'en a été empêché que pour des raisons indépendantes de sa volonté.

En substance, l’assuré argue qu’il lui était impossible de se déplacer jusqu’à Neuchâtel pour réaliser l’expertise.

Il estime que l’OAI aurait pu prendre une décision « moins incisive », comme la suspension de son droit aux prestations jusqu’à la réalisation de l’expertise. Il rappelle qu’il a la garde exclusive de ses trois enfants mineurs, qu’il a tenté, sans succès de faire garder à moindre frais, qu’au surplus, en date du 21 septembre 2021, il devait se faire vacciner contre le COVID-19 à 12h et se présenter au cycle des G______ à 15h30 pour faire le point sur la situation scolaire de son fils avec le SPMi.

b. Dans sa réponse du 21 décembre 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours.

Il relève que la nécessité d'une expertise pluridisciplinaire n’est pas contestée par le recourant, auquel il dit avoir déjà expliqué que le mandat pour une telle expertise devait obligatoirement confié à un centre désigné selon le principe aléatoire par la plateforme SwissMed@p, laquelle avait choisi le SMEX.

Il rappelle que le recourant a été dûment informé des dates fixées pour les rendez-vous nécessaires à la réalisation de l’expertise, que ces dates ont été modifiées à sa demande pour différentes raisons non médicales et étrangères à l’assurance-invalidité, que, pour répondre aux exigences de l’assuré, une nouvelle date a été convenue avec le centre pour un second rendez-vous, dont il a été informé par courrier recommandé du 28 juillet 2021 - auquel il n’a pas réagi – et que l'intéressé disposait de suffisamment de temps, entre le 28 juillet 2021 et mi-septembre 2021, pour s’organiser. Dès lors, il considère que c’est de manière inexcusable que l'assuré a violé son obligation de collaborer à l’instruction de la procédure.

c. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 28 avril 2022. Le recourant a expliqué que les trois enfants dont il a la garde exclusive sont deux jumeaux de 14 ans et un enfant de 10 ans La situation est suivie par le SPMi, l'action éducative en milieu ouvert (AEMO) et le curateur des enfants, avec lesquels il a eu 57 réunions depuis l'année précédente. Il est très surveillé par ces organismes, qui se montrent très pointilleux à son encontre. Au vu de cette situation, il hésite à laisser ses enfants sans solution de garde.

S’il n’a pas réagi plus rapidement aux secondes convocations du SMEX, c'est qu’il espérait toujours trouver une telle solution.

Le recourant a ajouté qu’il habite à 11 km des établissements scolaires de ses enfants, du fait qu’ils ont été scolarisés à proximité du logement de leur mère, avant que celle-ci ne les mette à la porte, fin mars 2021.

Il a protesté de sa volonté de collaborer, comme il l’a d’ailleurs fait par le passé, en se soumettant notamment à l'expertise de l'assureur-accidents, qui s'est déroulée avant que sa situation familiale ne se complique.

Il a enfin précisé qu’il dispose désormais de plus de temps vu que, depuis fin novembre 2021, sa fille aînée peut se rendre chez sa mère en sortant de l'école. Quant à son fils aîné, il est placé en observation à H______ depuis plusieurs mois. À l’heure actuelle, il lui est ainsi bien plus facile de s'arranger. Le recourant s'est dit prêt à soumettre au SMEX un calendrier de ses disponibilités.

L’intimé a persisté dans les termes de sa décision, rappelant que le recourant a été prévenu à plusieurs reprises et ne s’est manifesté que la veille de l’expertise.

d. Sur invitation de la Cour de céans, le recourant a produit, le 20 mai 2022, des documents visant à démontrer l’impossibilité dans laquelle il était de se rendre disponible pour les examens médicaux auprès du SMEX, soit :

-          une attestation de Monsieur I______, affirmant qu'il était prévu qu'il garde les enfants du recourant le 15 septembre 2021, mais qu'il avait finalement dû annuler à la dernière minute pour des raisons personnelles;

-          une convocation du SPMi pour un entretien au cycle d’orientation des G______ le 21 septembre 2021, à 15h30;

-          une décision non datée, rendue sur requête de mesures superprovisionnelles, du 28 avril 2021, lui attribuant la garde exclusive de ses trois enfants mineurs et saisissant le SPMi d’une demande d’évaluation urgente ;

-          diverses convocations à des audiences ou à rendez-vous auprès du SPMi ;

-          une attestation établie par l’intéressé lui-même, dans laquelle il se déclare prêt à se soumettre aux différents examens après les vacances scolaires d’été, soit à partir de septembre 2022.

e. Par courrier du 14 juin 2022, l’intimé a persisté à conclure au rejet du recours.

 

EN DROIT

 

1.    Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.    Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.    Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé de mettre à la charge du recourant les frais d’expertise et de lui refuser toutes prestations.

4.    Aux termes de l'art. 43 al. 1 phr. 1 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA).

Les conséquences procédurales prévues en cas de violation de l'obligation de renseigner ou de collaborer n'entrent en considération que si le comportement de la personne assurée peut être qualifié d'inexcusable. Tel est le cas lorsqu'aucun motif légitime n'est perceptible ou lorsque le comportement de la personne assurée apparaît comme totalement incompréhensible. Il en va différemment lorsque la personne assurée n'est pas en mesure, en raison d'une maladie ou d'autres motifs, de donner suite aux mesures ordonnées au refus de se soumettre à une nouvelle expertise, ou parce que le dossier contient déjà une expertise conforme aux exigences de la jurisprudence (Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018, n. 51 ad art. 43 LPGA).

Pour qu'un manquement à l'obligation de collaborer ou de renseigner entraîne les conséquences juridiques prévues à l'art. 43 al. 3 LPGA, il faut que l'assureur ait préalablement adressé à la personne assurée une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques d'un tel défaut et lui impartissant un délai de réflexion convenable. Cette règle de procédure ne souffre aucune exception. Un assureur ne saurait en particulier s'y soustraire au motif que la personne assurée a catégoriquement refusé de se soumettre à une mesure d'instruction raisonnablement exigible (ATF 122 V 218).

Selon l’art. 45 al. 3 LPGA, les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui empêche ou entrave l’instruction de manière inexcusable après sommation et indication des conséquences.

5.             En l'espèce, il est établi - et par ailleurs admis par le recourant (pce 121 intimé) -, qu’une expertise pluridisciplinaire constitue une mesure d’instruction nécessaire, du fait, notamment, que l’expertise de l’assureur-accident ne permet pas d’appréhender l’état de santé global de l’intéressé, faute de prendre en compte certaines atteintes non causées par l’accident. Les examens médicaux relatifs à cette expertise étaient ainsi raisonnablement exigibles quant à leur principe. Le recourant ne le conteste d’ailleurs nullement, ses objections portant uniquement sur les dates proposées pour l’expertise.

5.1 Est litigieux le point de savoir si le recourant a violé son devoir de collaboration en sollicitant le report des examens médicaux prévus initialement les 4, 17 et 25 août 2021 puis, ayant obtenu ce report, en ne signalant sa nouvelle indisponibilité qu'à la veille des nouveaux examens fixés aux 15, 21 et 29 septembre 2021, à Neuchâtel, malgré la sommation du 13 septembre 2021, l’avisant de ce qu’à défaut, l'OAI statuerait en l’état du dossier et mettrait les frais d’expertise à sa charge.

5.1.1 Concernant les premiers rendez-vous fixés en août 2021, la Cour de céans relève que la convocation y relative a été envoyée à l'assuré par pli recommandé le 20 juillet, soit au milieu des vacances scolaires. Elle portait en outre sur des examens dont le premier était prévu le 4 août, soit tout juste 15 jours après la date d’envoi du courrier (la date de réception est inconnue). L'assuré a immédiatement avisé le SMEX, par courriel du 23 juillet, qu’il ne pourrait se présenter, parce qu'il devait garder ses trois enfants durant les vacances scolaires. Dans ces circonstances, aucune violation du devoir de collaboration ne peut lui être imputée, d’autant moins au vu de sa situation familiale compliquée.

5.1.2 La situation est différente pour ce qui est de la deuxième convocation, soit celle adressée à l'assuré le 28 juillet 2021 pour des examens prévus les 15 (à 9h00), 21 (à 10h00) et 29 septembre 2021 (à 11h00 et 13h30). Cette fois, force est de constater que ce n'est qu'à l’avant-veille du premier rendez-vous, soit le 13 septembre, que l'assuré s'est manifesté pour indiquer qu'il serait indisponible. Cette annonce paraît tardive, d’autant plus que la nature prévisible des empêchements allégués permettait à l’intéressé de se manifester dès réception de la convocation.

Dès lors, en ne se présentant pas aux examens de septembre 2021 et en n'avisant le SMEX que tardivement, le recourant a violé son devoir de collaboration.

5.1.3 Reste à examiner si son comportement peut être qualifié d'inexcusable.

Le recourant motive son empêchement de se présenter aux examens par différents éléments. Premièrement, le fait que, suite à la séparation du couple, il s'est vu attribuer, sur mesures superprovisionnelles, la garde exclusive de ses trois enfants mineurs depuis fin avril 2021 (pièce 3 rec.), ce qui a nécessité de sa part un investissement extrêmement important au quotidien, d’autant plus que la situation était suivie de près par le SPMi et l'AEMO. Il devait notamment amener ses enfants à l’école tous les matins entre 8h00 et 8h30 et les y récupérer entre 16h00 et 16h15, étant précisé qu'ils étaient scolarisés dans des établissements situés à 11 km de son domicile. Malgré ces contraintes, il a tenté de s’organiser pour être en mesure de se présenter aux examens prévus les 15, 21 et 29 septembre 2021, mais n’y est pas parvenu pour des raisons impératives indépendantes de sa volonté. À cet égard, il apparaît qu’il avait demandé à M. I______ de s’occuper de ses enfants le 15 septembre, mais que ce dernier s’est désisté au dernier moment, suite à un empêchement personnel (pièce 1 rec.).

Au vu de ce contexte – étant rappelé que le fils aîné du recourant a été placé à l’établissement H______ en novembre 2021 –, on peut admettre qu’au moment des faits, la situation personnelle et familiale de l’intéressé était suffisamment compliquée pour rendre excusable le fait qu'il ne puisse se rendre disponible pour aller subir à Neuchâtel quatre examens médicaux de deux heures, prévus sur trois journées distinctes, sans solution de garde pour ses enfants. À cet égard, le caractère récent et important des changements intervenus dans la situation familiale du recourant et, qui plus est, dans l’urgence (l’attribution de la garde exclusive, sur mesures superprovisionnelles datant vraisemblablement de fin avril ou début mai 2021; cf.pièce 3 rec.), participe également à rendre ces manquements excusables.

Quant au fait que cette impossibilité ait uniquement été communiquée au SMEX la veille du premier examen, elle paraît également excusable au vu du désistement de dernière minute de M. I______.

Au vu de l'ensemble des circonstances très particulières, la Cour de céans considère les manquements du recourant comme excusables. En conséquence, la décision de mettre à sa charge les frais d’expertise et de rejeter sa demande de prestations sur la base du dossier n'était pas justifiée.

6.                  La décision entreprise est quoi qu'il en soit entachée d'un autre vice.

En effet, la sommation envoyée au recourant le 13 septembre 2019 et lui impartissant un délai au surlendemain pour se présenter, ne répond pas aux conditions des art. 43 al. 3 et 45 al. 3 LPGA. Elle ne laissait pas à l’intéressé un délai de réflexion convenable pour se déterminer. Le délai aurait dû être plus long, quand bien même cela aurait entraîné le report du premier rendez-vous fixé (cf. notamment ATAS/1173/2020, consid. 7). Cette lacune ne saurait être compensée par le seul fait que la communication du mandat d’expertise au recourant par pli du 18 juin 2021 (pièce 131 intimé) comportait un rappel générique des conséquences d’une violation de l’obligation de collaborer et de renseigner, selon l’art. 43 LPGA. La rigueur s’impose d’autant plus que la communication du SMEX du 28 juillet 2021 informant le recourant des dates des examens à venir et comprenant une « déclaration de la personne assurée » par laquelle l’intéressé devait confirmer avoir pris connaissance des dates des rendez-vous et s’engager à s’y présenter (pièce 141 intimé) n'attirait pas son attention sur les conséquences éventuelles d’un défaut. Au contraire, sa formulation pouvait laisser penser à l'intéressé qu'il avait le choix de décider de se présenter ou non. Sans que cela constitue un élément décisif, ce document participe à rendre moins évidentes, pour le recourant, et jusqu'à réception de la sommation, les conséquences d’un éventuel manquement à son obligation de se rendre à l’expertise. Dans ces conditions, l'octroi d'un délai de réflexion convenable s'imposait d'autant plus.

Pour ces raisons également, la décision de l'intimé de statuer sur la base du dossier et de mettre les frais d'expertise à la charge de l'assuré apparaît injustifiée (Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018, n. 23 ad art. 45 LPGA et référence citée).

7.                  Au vu de ce qui précède, la décision du 27 octobre 2021 est annulée et la cause est renvoyée à l'OAI pour mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire en médecine interne, rhumatologie, orthopédie et psychiatrie.

8.                  La conclusion du recourant visant à ce que les frais de garde de ses enfants durant les jours d’expertise soient assumés par l'intimé, subsidiairement à ce que l’expertise soit confiée à un centre genevois doit en revanche être rejetée.

8.1 L’art. 72bis RAI, en vigueur depuis le 1er mars 2012, relatif aux expertises médicales pluridisciplinaires prévoit, en son premier alinéa, que les expertises comprenant trois disciplines médicales ou plus doivent se dérouler auprès d’un centre d’expertise lié à l’office fédéral par une convention. Le second alinéa précise que l’attribution du mandat d’expertise doit se faire de manière aléatoire. À cette fin, a été mise sur pied une plateforme internet, du nom de SuisseMED@P, qui attribue les mandats d’expertises pluridisciplinaires de manière aléatoire. SuisseMED@P dispose d’un service statistique permettant de mesurer la qualité et le temps nécessaire à l’accomplissement des mandats. Lorsque l’OAI transmet le mandat, SuisseMED@P tire au sort un centre d’expertises parmi ceux remplissant les critères requis pour son accomplissement (capacité et disponibilité dans les disciplines médicales voulues; possibilité de réaliser l’expertise dans la langue de procédure). Il est raisonnablement exigible que la personne assurée se soumette à des expertises dans toute la Suisse.

En conséquence, en vertu du principe de l’attribution aléatoire, le recourant ne saurait exiger que l’expertise se déroule à Genève.

Quant aux frais de garde de ses enfants, il convient de rappeler qu'en vertu de l’art. 28 al. 2 LPGA, toute personne qui fait valoir un droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. S’il s’avère finalement nécessaire que le recourant fasse garder ses enfants lors de l’expertise, il lui appartiendra donc d’organiser cette garde et d’en assumer les frais.

9.                 Le recourant, représenté, obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui est accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), arrêtée en l'espèce à CHF 2’500.-, supportée par l’intimé.

10.             Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument, fixé en l'espèce à CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement au sens des considérants.

3.        Annule la décision de l’intimé du 27 octobre 2021 et lui renvoie la cause pour mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire en médecine interne, rhumatologie, orthopédie et psychiatrie et nouvelle décision.

4.        Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2’500.- à titre de dépens.

5.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le