Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2829/2022

ATAS/1173/2022 du 21.12.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2829/2022 ATAS/1173/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 décembre 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à FILLINGES, France

 

 

recourant

 

contre

CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, sise centre de compétences Romand, LAUSANNE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assurée ou le recourant) est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023. La caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse ou l’intimée) a calculé son gain assuré à CHF 5'037.- et l’indemnité journalière à CHF 162.50, soit 70% du gain assuré journalier.

b. Par décision du 4 janvier 2022, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré de huit jours à compter du 1er novembre 2021, au motif que durant les derniers mois de son contrat de durée déterminée, du 1er juillet au 31 octobre 2021, il n’avait débuté ses recherches d’emploi qu’à partir du mois d’octobre 2021.

c. Par courrier du 6 janvier 2022, l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) a informé l’assuré que son dossier en qualité de demandeur d’emploi avait été annulé en date du 10 décembre 2021 avec un début d’emploi au 13 décembre 2021.

d. Par décision du 6 janvier 2022, la caisse a requis la restitution du montant de CHF 1'928,- au motif que l’assuré était sorti du chômage pour avoir repris un emploi en date du 13 décembre 2021 et qu’il avait fait l’objet d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de huit jours dès le 1er novembre 2021.

e. Par courrier du 10 février 2022, l’assuré a formé opposition à cette décision expliquant avoir commencé son emploi en date du 20 décembre 2021 et non du 13 décembre 2021.

f. Par courriel du 22 août 2022, la conseillère en personnel de l’assuré a confirmé à la caisse sa prise d’emploi au 20 décembre 2022, invoquant une erreur de saisie.

g. Par décision sur opposition du 23 août 2022, la caisse a partiellement admis l’opposition de l’assuré du 10 février 2022, annulé la décision de restitution du 6 janvier 2022 et demandé en restitution le montant de CHF 1'219.85.

B. a. Le 2 septembre 2022, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), indiquant en substance qu’il était d’accord avec la date de début de son travail corrigée du 13 décembre 2021 pour le 20 décembre 2021, que l’indemnité perçue pour le mois de décembre 2021 était correcte mais qu’il n’était pas d’accord avec le montant à restituer à l’intimée de CHF 1'219.85 dans la mesure où il ne comprenait pas pourquoi exiger la restitution de huit jours d’indemnités suite à une pénalité qu’il acceptait, s’il avait déjà été pénalisé pour dix jours.

b. L’intimée a répondu par écriture du 14 septembre 2022. Elle s’est référée pour l’essentiel aux motifs développés dans sa décision du 23 août 2022. Elle a précisé que pour novembre 2021, elle avait décompté vingt-deux jours contrôlés, mais qu’en raison du délai d’attente général de dix jours, le recourant n’avait perçu que douze indemnités journalières. Pour décembre 2021, la caisse avait indemnisé le recourant à hauteur de treize jours contrôlés.

Il convenait par ailleurs de préciser que le recours portait uniquement sur la période de contrôle de décembre 2021. Initialement la caisse avait indemnisé le recourant du 1er au 19 décembre 2021. Lors des corrections intervenues dans le cadre de la décision du 6 janvier 2022, la caisse avait amorti huit jours de suspension prononcés par l’OCE par décision du 4 janvier 2022. Elle avait également réduit le nombre de jours contrôlés à huit jours, soit la période du 1er au 10 décembre 2021, puisque par courrier du 6 janvier 2022, l’ORP avait annoncé l’annulation du dossier au 10 décembre 2021. Dans le cadre de la procédure d’opposition, il s’était avéré qu’il s’agissait d’une erreur de l’ORP et que le recourant avait droit aux indemnités de chômage jusqu’au 19 décembre 2021, raison pour laquelle l’opposition a été partiellement admise.

S’agissant de la décision de sanction de l’OCE du 4 janvier 2022, cette dernière ayant été rendue après le versement des indemnités pour les mois de novembre et décembre 2021, elle devait être exécutée de manière rétroactive. L’ORP avait confirmé par courriel du 29 août 2022 que sa décision était entrée en force.

Par ailleurs, la caisse a souligné que le délai d’attente général de dix jours déduits au mois de novembre 2021 ne constituait pas une pénalité, mais qu’il s’agissait du délai d’attente que le recourant devait subir conformément à l’art. 18 al. 1 de la loi sur l’assurance-chômage.

c. Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai au 5 octobre 2022 qui lui a été octroyé pour consulter les pièces versées à la procédure et faire d’éventuelles observations.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

2.             L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution des indemnités journalières à hauteur de CHF 1'219.85 versées au recourant, plus particulièrement sur le délai d’attente de dix jours précédant l’octroi desdites indemnités.

3.              

3.1 L’art. 18 al. 1 let. a LACI dispose que le droit à l’indemnité commence à courir après un délai d’attente de cinq jours de chômage contrôlé et que pour les personnes qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d’attente s’étend à dix jours pour un gain assuré compris entre 60 001 et 90 000 francs.

Selon l’art. 6a al. 1 OACI, ce délai ne doit être observé qu’une seule fois durant le délai-cadre d’indemnisation ; ne peuvent compter comme délai d’attente que les jours pour lesquels l’assuré remplit les conditions donnant droit à l’indemnité au sens de l’art. 8 al. 1 LACI.

3.2 Le délai d'attente général de cinq jours n'est pas comme tel une condition du droit à l'indemnité, mais il retarde simplement la naissance de ce dernier. Il revêt avant tout un caractère de « franchise » supplémentaire, l'idée étant que l'on peut attendre d'un assuré qu'il prenne à sa charge une part financière minimale de la prévoyance chômage. Dès lors, il est conforme au but et au sens de l'art. 18 al. 1 LACI que les cinq jours de chômage contrôlés qui constituent le délai d'attente général puissent être portés en déduction des indemnités dans n'importe quel décompte mensuel durant le délai-cadre d'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral C 251/06 du 22 novembre 2007 consid. 3 et les références citées).

Il en va de même en cas d'application du délai d'attente général étendu, tel que notamment celui de dix jours prévu à l'art. 18 al. 1 let. a LACI.

4.             En l'espèce, l'intimée demande la restitution d'un montant de CHF 1'219.85. Elle explique que cette demande constitue l'exécution de la décision de sanction du 4 janvier 2022 de l'ORP, suspendant de huit jours le droit du recourant aux indemnités journalières.

Le recourant conteste cette demande, estimant avoir d'ores et déjà été pénalisé de dix jours au mois de novembre 2021.

Force est de constater que la suspension de dix jours à laquelle le recourant se réfère n'est autre que le délai d'attente général prévu à l'art. 18 al. 1 let. a LACI et non pas la sanction prononcée par l'ORP.

L'on remarque qu'à la suite des diverses communications et décisions, le recourant ne comprend pas dans quelle mesure son droit aux indemnités journalières a été réduit.

Or, il ressort du dossier que le délai-cadre d'indemnisation du recourant a débuté le 1er novembre 2021 et que celui-ci a retrouvé un emploi et repris à travailler dès le 20 décembre 2021. Il a ainsi été contrôlé par l'OCE et l'intimée durant vingt-deux jours ouvrables au mois de novembre 2021 et treize jours ouvrables au mois de décembre 2021. Durant ces jours de contrôle, il a perçu douze jours d'indemnités journalières en novembre 2021 et treize jours d'indemnités journalières en décembre 2021.

Il sied ici de rappeler que cinq indemnités journalières sont payées par semaine (cf. art. 21 LACI), de manière à ce que ces indemnités soient versées pour les jours ouvrables de la semaine (du lundi au vendredi). Ainsi, les jours contrôlés varient d'un mois à l'autre, en fonction du nombre de jours ouvrables que compte chaque mois.

Le mois de novembre 2021 a certes compté vingt-deux jours ouvrables, mais en raison du délai d'attente général de dix jours, le recourant a perçu seulement douze indemnités.

Le mois de décembre 2021 a compté vingt-trois jours ouvrables mais le recourant a déclaré avoir recommencé à travailler le 20 décembre 2021, de sorte que l'intimée a d'abord retenu treize jours contrôlés et lui a versé treize jours d'indemnités journalières.

À la suite de la décision de sanction du 4 janvier 2022 et de l'erreur de communication de l'ORP – indiquant faussement que le recourant avait repris une activité lucrative le 13 décembre 2021 –, l'intimée a, par décision initiale du 6 janvier 2022, demandé la restitution d'un montant de CHF 1'928.-, correspondant à treize jours d'indemnités journalières, soit la sanction de huit jours et les cinq jours ouvrables du 13 au 17 décembre 2021.

L'opposition formée par le recourant a permis de rectifier l'erreur à propos de la date de début de travail, de sorte que par décision sur opposition 23 août 2022, l'intimée a annulé sa demande de restitution du 6 janvier 2022 et demandé la restitution d'un montant de CHF 1'219.85, correspondant à la sanction de suspension de huit jours d'indemnités journalières, prononcée par l'OCE (cf. décision du 4 janvier 2022).

Eu égard à ce qui précède, la décision litigieuse était fondée.

5.             Le recours est donc rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le