Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1162/2022 du 22.12.2022 ( LAA ) , SANS OBJET
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4163/2022 ATAS/1162/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 22 décembre 2022 15ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, VESSY
| recourant |
contre
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE DOMMAGES FRV SA, sise avenue des Jordils 1, LAUSANNE
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que par acte du 8 décembre 2022, Monsieur A______ (ci-après : le recourant) a adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) un recours pour déni de justice à l’encontre de la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE DOMMAGES FRV SA (ci-après : l’intimée) ; qu’il conclut à ce que l’intimée lui « verse les indemnités journalières échues et continue du moins aussi longtemps qu’ils ne statuent pas sur mon opposition et subsidiairement qu’une décision soit rendue sur opposition » ;
Que cette demande faisait suite à une décision rendue par l’intimée du 26 juillet 2022 l’opposition du recourant du 24 août 2022, demeurée sans suite jusqu’au 8 décembre 2022 ;
Que le 16 décembre 2022, l’intimée a informé la chambre de céans avoir restitué l’effet suspensif au regard de sa décision du 26 juillet 2022 ; qu’elle a précisé avoir rendu sa décision sur opposition le 13 décembre 2022 ; qu’elle considère ainsi que le recours est devenu sans objet ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA -RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA -RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ;
Qu’en l’espèce, le litige a perdu tout objet, dans la mesure où la partie intimée a restitué l’effet suspensif à sa décision du 26 juillet 2022 et a rendu sa décision sur opposition ;
Qu’il convient ainsi de rayer la cause du rôle ;
Qu’au vu du sort du litige et compte tenu du fait que le recourant n’est pas assisté d’un conseil, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens ;
Que la procédure est gratuite (art. 61 fbis a contrario LPGA).
Qu’il sera précisé au recourant, à toutes fins utiles, qu’il lui appartiendra dès lors d’interjeter, le cas échéant, un nouveau recours auprès de la chambre de céans contre la décision sur opposition du 13 décembre 2022, en respectant les délais pour ce faire.
PAR CES MOTIFS,
La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Prend acte du fait que la partie intimée a restitué l’effet suspensif à sa décision du 26 juillet 2022 et rendu une décision sur opposition le 13 décembre 2022. ![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Nathalie LOCHER |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le