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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3078/2022

ATAS/1177/2022 du 15.12.2022 ( FFP ) , PARTIELMNT ADMIS

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3078/2022 ATAS/1177/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 décembre 2022

3ème Chambre

 

En la cause

docteur A______, domicilié à VERSOIX

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

 

intimée

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 1er septembre 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé le montant dû à titre de taxe de formation professionnelle 2022 par le docteur A______ (ci-après l’assuré) à CHF 124.- (CHF 31.- x 4 employés [effectif en décembre 2020]) ;

Que le 18 septembre 2022, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en demandant que la taxe soit fixée sur la base d’un effectif de deux employés ;

Qu’invitée à se déterminer, l’intimée a expliqué au recourant les bases de calcul et indiqué qu’après nouvel examen de l’attestation de salaires pour la période 2020, elle admettait qu’il ne convenait de prendre en considération que trois salariés et non quatre, sans pour autant rendre de décision formelle en ce sens ;

Que par courrier du 6 décembre 2022, le recourant a indiqué être satisfait de cette proposition.

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP  - C 2 05) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10) ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours ;

Qu’en l'occurrence, l'intimée a ainsi proposé de fixer le montant de la taxe 2022 sur la base d’un effectif de trois employés et non quatre, ce qui revient à conclure à une admission partielle du recours ;

Que le recourant a indiqué que cette proposition lui convenait ;

Qu’il convient donc de statuer en ce sens et de réformer la décision litigieuse ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H LPA).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d’accord entre les parties

À la forme :

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      Admet partiellement le recours sur proposition de l’intimée.

3.      Réforme sa décision du 1er septembre 2022 en ce sens que le montant dû à titre de taxe de formation professionnelle 2022 par le docteur A______ est fixé à CHF 93.- (CHF 31.- x 3 employés).

4.      Dit que la procédure est gratuite.

5.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le