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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2986/2022

ATAS/1134/2022 du 20.12.2022 ( APG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2986/2022 ATAS/1134/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 décembre 2022

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à Gaillard, FRANCE, représentée par HERMES (SUISSE) SA

 

 

recourante

 

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise Rue de Saint-Jean 98, GENEVE

 

 

intimée

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 26 juillet 2022, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse ou l’intimée) a confirmé sa décision du 12 mai 2022 refusant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le versement de l’allocation perte de gain de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident (ci-après: APG de prise en charge) pour sa fille B______ née le ______ 2017, à la suite de sa demande datée du 4 mai 2022 et reçue le 9 mai suivant ;

Que dans un acte de recours formé pour le compte de l’assurée par C______ (SUISSE) SA (ci-après : l'employeur) et posté le 15 septembre 2022, il a été conclu implicitement à l’annulation de ladite décision sur opposition et au versement de l’APG de prise en charge, ce sur la base d'un rapport établi le 12 septembre 2022 par le Professeur D______, médecin adjoint aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ;

Que dans sa réponse du 31 octobre 2022, au vu des explications fournies par le Prof. D______, l’intimée a informé la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) avoir, par une décision sur opposition du même jour, annulé et remplacé celle du 26 juillet 2022 ; que, dans la mesure où il admettait sans réserve la demande de prestations que la recourante lui avait soumise, le recours était dès lors devenu sans objet ;

Que la recourante n'a pas répondu à une lettre du 1er novembre 2022 de la chambre de céans lui impartissant un délai au 16 novembre 2022 pour lui indiquer si elle obtenait satisfaction ou si le litige avait encore un objet et, si oui, lequel ;

Qu'à la demande de la chambre des assurances sociales, l'intimée a, le 8 décembre 2022, produit le chargé de pièces complet concernant la demande d'APG de prise en charge en cause ;

Que l'assurée ne s'est pas manifestée à la suite du courrier du 9 décembre 2022 de la chambre de céans qui lui transmettait le bordereau des pièces avec la mention de la possibilité de consulter ces dernières et la précision que sans nouvelles de sa part d'ici au 16 décembre 2022, la cause pourrait être rayée du rôle.

 

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité – l'assureur – peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Qu’en l'occurrence, dans le délai de préavis – ou de réponse au recours – selon l’art. 53 al. 3 LPGA (cf. à ce sujet ATAS/393/2021 du 29 avril 2021), l'intimée a rendu en date du 31 octobre 2022 une décision sur opposition annulant la décision sur opposition litigieuse et celle – initiale – du 12 mai 2022, en considérant que la condition de l'atteinte grave à la santé de l'enfant de l'assurée est bien remplie, justifiant la reconsidération de la décision sur opposition querellée et l'ouverture du droit à l'APG de prise en charge (au sens des art. 16n à 16s LAPG) selon la demande du 9 mai 2022 ;

Que, l'assurée obtenant ainsi entière satisfaction, il convient de prendre acte de cette décision (sur opposition) de reconsidération et de rayer la cause du rôle, puisque le recours est devenu sans objet ;

Que la recourante, représentée en justice par l'employeur mais n’ayant pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et vu l'art. 61 let. fbis LPGA) ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

***


 

PAR CES MOTIFS,
Le président DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision (sur opposition) de reconsidération rendue par l’intimée le 31 octobre 2022, annulant sa décision sur opposition du 26 juillet 2022 et accordant à la recourante l'allocation pour perte de gain de prise en charge, selon sa demande du 9 mai 2022.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

 

Le président

 

 

 

Blaise PAGAN

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le