Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1099/2022 du 14.12.2022 ( LAA ) , ADMIS/RENVOI
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3518/2022 ATAS/1099/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 14 décembre 2022 4ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, PUBLIER, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC
| recourant
|
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
| intimée |
A. a. Par décision sur opposition du 22 septembre 2022, la SUVA caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA ou l’intimée) a confirmé sa décision du 30 juin 2022 par laquelle elle avait mis un terme à son obligation de verser les prestations d’assurances à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) motif pris que son état de santé tel qu’il aurait été sans l’accident du 19 août 2020 pouvait être considéré comme atteint après un an.![endif]>![if>
b. L’assuré, représenté par son conseil, a formé recours le 24 octobre 2022, contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant principalement à ce que l’intimée soit condamnée à lui allouer de plus amples prestations d’assurances LAA et subsidiairement au renvoi de la cause à cette dernière pour nouvelle décision.
c. Par réponse du 14 novembre 2022, l’intimée a acquiescé partiellement au recours en ce sens qu’elle a invité la chambre de céans à lui renvoyer la cause pour reprise d’instruction, respectivement mise en œuvre d’une expertise, précisant que le recourant était invité à produire les pièces médicales manquantes qui lui avaient été demandées sans succès à ce jour.
d. Par écriture du 7 décembre 2022, le recourant a accepté la proposition de renvoi de l’intimée et fait valoir que dans le domaine des assurances sociales, le renvoi de la cause pour instruction complémentaire revenait à obtenir entièrement gain de cause selon le droit fédéral et qu’il n’y avait aucune place pour une réglementation de droit cantonal prévoyant une mise partielle des frais à charge de la partie qui obtenait gain de cause.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).![endif]>![if>
3. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis. ![endif]>![if>
4. En l’occurrence, l’intimée a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge et il se justifie de l'accepter. ![endif]>![if>
En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens, qui seront fixé à CHF 1'500.-, étant relevé qu’au vu des pièces de la procédure, il n’apparaît pas qu’il aurait pu éviter le dépôt du recours en agissant plus diligemment en procédure administrative (ATF 125 V 373), ce qui aurait pu conduire à ne pas lui octroyer de dépens. ![endif]>![if>
6. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS,
La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet partiellement.![endif]>![if>
3. Annule la décision sur opposition rendue par l’intimée le 22 septembre 2022.![endif]>![if>
4. Renvoie le dossier à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.![endif]>![if>
5. Alloue au recourant, à la charge de l’intimée, une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens. ![endif]>![if>
6. Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Isabelle CASTILLO
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| La présidente
Catherine TAPPONNIER
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le