Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1014/2022 du 21.11.2022 ( LAMAL )
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/2828/2017 ATAS/1014/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt incident du 21 novembre 2022 4ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER
| recourant |
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
| intimée |
Vu le recours interjeté le 27 juin 2017 par Monsieur A______ (ci-après le recourant) contre la décision du 30 mai 2017 de Mutuel Assurance Maladie SA ;
Vu la procédure A/1411/2020 LAA opposant le recourant au Groupe Mutuel Assurances GMA SA pendante par-devant la chambre de céans ;
Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure A/1411/2020 pendante par-devant la chambre de céans, la décision qui sera rendue dans le cadre de cette dernière étant susceptible d’avoir une incidence sur la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1411/2020.![endif]>![if>
2. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Isabelle CASTILLO |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le