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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1699/2022

ATAS/1007/2022 du 17.11.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1699/2022 ATAS/1007/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 novembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, rue ______, GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né en ______ 1985 et titulaire d’un permis B, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : l'ORP) en date du 18 décembre 2021 en déclarant, dans le formulaire ad hoc, qu’il était disponible à l’emploi à 100 %.

b. Sur signalement de la caisse de chômage UNIA (ci-après : UNIA), en date du 24 février 2022, l’office cantonal de l'emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a investigué l’aptitude au placement de l’intéressé en raison du fait qu'UNIA avait relevé, notamment, que l’intéressé avait mis fin à son précédent contrat de travail, en raison de ses nombreuses absences qui étaient liées à l’état de santé de sa mère, lourdement malade.

B. a. Par décision du 24 mars 2022, l’OCE a déclaré l’intéressé inapte au placement depuis le premier jour de contrôle, soit dès le 18 décembre 2021, en raison du fait que l’intéressé avait quitté son précédent poste de travail, auprès du café glacier C______, le 16 décembre 2021, par commun accord entre les parties, après que l’intéressé avait pris un congé sans solde, pendant plus d’un mois, motivé par ses nombreuses absences liées à l’état de santé de sa mère, laquelle était gravement malade. Dans l’un des e-mails échangés avec l’OCE, l’intéressé avait exposé qu’il s’était mis d’accord avec le patron du C______ pour mettre un terme à son contrat de travail, car sa mère, qui habitait avec lui, souffrait d’un cancer et devait subir des traitements très forts qui l’empêchaient de se préparer à manger ou de récupérer son petit-fils à la crèche. Dès lors que l’intéressé était fils unique, il était de sa responsabilité d’être aux côtés de sa mère dans cette période difficile, raison pour laquelle il s’était absenté souvent de son travail. Il exposait encore qu’il avait fait venir sa mère depuis l’Inde, que cette dernière était soignée par chimiothérapie et qu’elle avait besoin de son aide 24 heures sur 24, étant précisé que son épouse, qui travaillait à 100 %, ne pouvait pas aider sa belle-mère pendant la journée. Interpellé sur la question des horaires qu’il pourrait éventuellement aménager, l’intéressé avait indiqué, dans son courriel du 3 mars 2022, qu’il ne pouvait pas donner les jours exacts. La maladie de la mère de l’intéressé était établie par une attestation du 11 mars 2022 signée par le docteur D______, médecin interne auprès du service d’oncologie des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), qui ajoutait que l’intéressé était encore en train de soutenir sa mère qui venait de subir un traitement lourd d’oncologie, qu’il était le proche aidant d’une patiente très fragile et fatiguée, laquelle avait besoin de son soutien pour les activités de la vie quotidienne, au moins jusqu’à fin avril 2022.

b. Par courrier du 1er avril 2022, l’intéressé s’est opposé à la décision de l’OCE en faisant valoir que l’état de santé de sa mère s’améliorait et qu’il pensait qu’elle n’aurait plus besoin de lui après l’opération, de telle façon qu’il serait à nouveau libre de travailler à 100 %. Il ajoutait qu’il cherchait du travail depuis le premier jour, c’est-à-dire depuis le 18 décembre 2021.

c. Par décision sur opposition du 25 avril 2022, l’OCE a rejeté l’opposition et a confirmé la décision du 24 mars 2022, en raison du fait que, selon l’attestation médicale du 11 mars 2022, l’intéressé devait soutenir sa mère, ce qui était conforté par sa décision de quitter son précédent employeur C______ et par le fait que, lorsqu’il avait subi une sanction de trois jours de suspension du droit aux indemnités en raison de recherches d’emplois insuffisantes au mois de février 2022, il avait expliqué que cela était dû au fait qu’il devait s’occuper de sa mère, gravement malade. La décision mentionnait encore que l’intéressé était invité à se réinscrire au chômage, si besoin en réduisant son taux d’activité, lorsqu’il aurait trouvé une solution lui permettant de se conformer à ses obligations envers l’assurance-chômage.

C. a. Par écriture du 25 mai 2022, l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition du 25 avril 2022 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il a répété les explications déjà fournies au stade de l’opposition, faisant valoir qu’il effectuait toutes ses recherches d’emploi, même s’il devait s’occuper de sa mère malade et qu’il considérait dès lors qu’il remplissait ses obligations. Il ajoutait encore que le médecin de sa mère avait rédigé une nouvelle attestation, en date du 28 mars 2022, selon laquelle l’état de santé de sa mère s’était amélioré et que, depuis le 18 décembre 2021, il n’y avait pas de contradiction à reprendre un travail à 100 %. Il concluait implicitement à l’annulation de la décision du 25 avril 2022.

b. Par réponse du 21 juin 2022, l’intimé a considéré que le recourant n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision querellée, de sorte que l’OCE persistait intégralement dans les termes de cette dernière.

c. Par réplique postée le 4 août 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

e. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le recours, formé dans le délai de trente jours, dans les forme et contenu prescrits par les art. 60 et 61 let. b LPGA, est recevable.

3.             Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant, dès le 18 décembre 2021.

4.              

4.1 En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).

L'art. 15 al. 1 LACI prévoit qu'est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 et la référence).

4.2 Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 120 V 385 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.3).

4.3 Savoir si une personne assurée est ou non apte au placement est une question de fait, à propos de laquelle il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve, brièvement présentés ci-après (ATAS/330/2021 du 14 avril 2021 consid. 4).

L'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être liés par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd., 2020, n. 13 ss ad art. 43 ; Jacques Olivier PIGUET, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018, ci-après : CR-LPGA, n. 9 ss ad art. 43). Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

Comme l'administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).

Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. L'administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute le cas échéant d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante ; il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; Ueli KIESER, op. cit., n. 52 ss ad art. 43). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

5.              

5.1 En l'espèce, l'intimé a considéré l'assuré inapte au placement dès le 18 décembre 2021, date de l’inscription du recourant auprès de l’ORP, en raison du fait que le recourant venait de quitter son précédent emploi, par accord mutuel, car il devait consacrer une grande partie de son temps à s’occuper de sa mère gravement malade.

De son côté, le recourant allègue que le fait de s’occuper de sa mère gravement malade ne l’empêche pas de rechercher un emploi, raison pour laquelle il se considère apte au placement.

5.2 Il ressort des échanges d’e-mails entre l’assuré et l’OCE que ce dernier a bel et bien admis qu’il avait quitté son précédent emploi, deux jours avant son inscription auprès de l’ORP, par accord mutuel avec son employeur, en raison du fait qu’il ne pouvait pas assumer ses tâches, dès lors qu’il devait s’occuper de sa mère gravement malade.

Dans son e-mail du 2 mars 2022 adressé à l’OCE, le recourant reconnaît notamment s’être mis d’accord avec son patron [C______], chez qui il travaillait comme plongeur à 100 %, huit heures par jour pour mettre un terme à son contrat en raison de la maladie de sa mère. Il ajoute qu’elle a besoin de son aide 24h/24h et qu’il doit également amener son fils à la crèche et le récupérer dès lors que sa femme travaille à 100 %. Il termine en considérant que sa mère a toujours besoin de lui mais moins que d’habitude et qu’il essaye trouver un travail avec des horaires de soir ou de nuit car sa femme ne travaille pas la nuit et parfois ne travaille pas le soir, ce qui lui permettrait de travailler le soir ou la nuit à 100 %.

Par e-mail du lendemain 3 mars 2022, il précise encore, à l’attention de l’OCE, que toute la famille vit ensemble et qu’il n’y a pas de temps précis qu’il doit consacrer à sa mère, mais que cela prend parfois trois jours par semaine ; il ajoute que « ces jours-ci je dois lui donner de la nourriture cinq fois par jour comme je l’ai mentionné avant qu’elle ne subisse une opération majeure » ; de plus, il doit « déposer [son] fils à la crèche et l’emmener là-bas également », concluant qu’il doit consacrer à sa mère tout son temps « tout au long de la journée de 7h à 17h ».

Interrogé plus précisément par l’OCE sur les jours, ou les horaires, pendant lesquels il serait malgré tout disponible, le recourant n’a pas été en mesure de répondre, se contentant d’affirmer, dans son email du 3 mars 2022, que cela dépendait des horaires de sa femme, qui changeaient tous les jours, raison pour laquelle il ne pouvait donner ni jour, ni horaire de disponibilité.

5.3 À l’appui de son recours, l’intéressé produit le certificat médical daté du 28 mars 2022 établi par le Dr D______, qui indique, qu’après discussion avec le recourant et sa mère, le médecin confirme que depuis le 18 décembre 2021, l’intéressé a bien soutenu sa mère mais qu’il n’avait pas de contre-indication à reprendre un travail et que sa mère serait entourée, selon les besoins, par d’autres éléments de sa famille.

Néanmoins, en examinant les autres certificats médicaux versés au dossier, on constate que par certificat du docteur E______, médecin interne auprès du département d’oncologie des HUG, daté du 30 août 2021, il est établi que la mère du recourant suit à un traitement lourd en oncologie et « que la présence auprès d’elle de son fils est nécessaire ».

Selon le certificat de la doctoresse F______, du département de chirurgie viscérale des HUG, daté du 1er novembre 2021, le médecin confirme que la mère de l’intéressé doit prochainement subir une opération chirurgicale et que « par conséquent, la présence de son fils ( ) est nécessaire auprès de sa mère du 2 novembre au 15 décembre 2021 pour assurer le suivi postopératoire ».

Selon le certificat du Dr D______ du 3 janvier 2022, il est confirmé que l’intéressé « a soutenu sa mère pendant le traitement de sa maladie oncologique, notamment en l’aidant aux déplacements aux rendez-vous, traitements et soutien à la maison depuis le mois d’août 2021 ».

Selon le certificat de ce même médecin oncologue, daté du 11 mars 2022, il est confirmé que l’intéressé est « encore en train de soutenir sa mère qui vient de subir un traitement lourd de sa maladie oncologique. Notamment il est le proche aidant d’une patiente qui reste très fragile et fatiguée avec besoin de son soutien pour des activités de la vie quotidienne au moins jusqu’à fin avril 2022 ».

Dans ces conditions, on peut s’étonner de la volte-face du médecin oncologue, qui dans son certificat du 28 mars 2022 indique, qu’après discussion avec le recourant et sa mère, depuis le 18 décembre 2021, l’intéressé a bien soutenu sa mère mais qu’il n’avait pas de contre-indication à reprendre un travail.

Cependant, il ressort des propres termes du médecin que ce dernier a établi le certificat du 28 mars 2022 après avoir discuté avec le recourant et avec sa mère ; dès lors, la chambre de céans considère au degré de la vraisemblance prépondérante que cette attestation est fondée sur les déclarations subjectives du recourant, qui avait tout intérêt à convaincre son médecin et la chambre de céans qu’il était apte au travail dès le 18 décembre 2021.

5.4 Étant encore précisé que la décision rendue par l’OCE en date du 7 avril 2022 sanctionne le nombre de recherches d’emploi insuffisantes effectuées par l’intéressé pendant la période de contrôle du mois de février 2022 et mentionne, dans sa motivation, « invité à vous exprimer à ce propos, vous avez déclaré que vous n’aviez pas pu remplir le formulaire de recherches d’emploi car vous aviez dû vous occuper de votre mère, qu’elle ne se sentait pas bien et que son état n’était pas stable et que vous aviez dû faire tout le nécessaire pour vous occuper de votre fils et de votre maman ».

Il est établi et indubitable que le recourant consacre une grande partie de son temps à sa mère, ce qu’il déclare comme étant son devoir en tant que fils unique. De ce point de vue, la question de son aptitude au placement se pose objectivement. Eu égard à tout ce qui précède, la chambre de céans considère, à l’instar de ce qu’a retenu l’intimé dans sa décision querellée, qu'au degré de la vraisemblance prépondérante, le recourant, dès le 18 décembre 2021, n'avait pas la volonté de trouver un emploi salarié et de s’y consacrer mais s’était presque entièrement consacré à s’occuper de sa mère gravement malade.

On peut certes comprendre les raisons qui poussent le recourant à s’occuper de sa mère, qu’il a fait venir d’Inde et qui est gravement malade ; toutefois, le temps consacré à ce devoir filial ne lui permet pas d’être considéré aussi bien objectivement, quant à sa disponibilité, que subjectivement quant à sa volonté, comme apte au placement pour un travail à 100 % et ceci dès le 18 décembre 2021.

6.             Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

7.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 


8.              

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le