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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/451/2022

ATAS/999/2022 du 11.11.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/451/2022 ATAS/999/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 novembre 2022

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1979, s’est inscrite à l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) le 24 octobre 2019 pour un placement à 50% dès le 1er novembre 2019. Après une période d’incapacité de travail, elle s’est à nouveau inscrite à l’ORP le 3 mai 2021 pour un placement à 50% dès cette date.

b. Le 21 septembre 2021, une demande de candidature lui a été adressée avec un délai au 23 septembre 2021. Il s’agissait d’un poste de commise administrative 4 auprès de l’Université de Genève.

c. Par courriel du 24 septembre 2021 à 16h42, l’assurée a transmis sa candidature pour le poste.

B. a. Par décision du 12 novembre 2021, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de six jours pour inobservation des instructions de l’ORP.

b. Le 19 novembre 2021, l’assurée a formé opposition à cette décision, faisant valoir qu’elle avait répondu à l’assignation, mais avec un jour de retard. Durant la semaine du 20 septembre 2021, elle s’était séparée du père de ses enfants, après douze ans de relation. Cela avait été une période très difficile, de sorte qu’elle avait été moins assidue dans ses lectures de courriels. Elle était suivie psychologiquement, ce que pouvait attester son thérapeute. La sanction de six jours, équivalent à CHF 751.95 sur un salaire de chômage de CHF 2'000.-, ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins.

c. Par décision du 19 janvier 2022, l’OCE a partiellement admis l’opposition et ramené la sanction à trois jours. Les explications de l’assurée ne justifiaient pas le non-respect du délai qui lui avait été fixé pour postuler à l’assignation. En sa qualité de demandeuse d’emploi, elle devait faire preuve de toute la diligence requise et faire passer en priorité sa recherche d’emploi. S’agissant de la quotité, le service juridique avait retenu qu’il s’agissait d’un deuxième manquement, alors que la première décision de sanction avait été subie avant les deux dernières années. Une suspension de trois jours respectait ainsi le principe de proportionnalité, étant précisé qu’il n’était pas possible de prendre en considération sa situation financière et personnelle pour diminuer la quotité de la sanction.

C. a. Par acte du 7 février 2022, l’assurée a formé recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision. Il était disproportionné de prononcer une sanction équivalent à CHF 400.- pour quelques heures de retard. Pour le reste, l’assurée a repris la motivation de son opposition.

b. Par réponse du 7 mars 2022, l’OCE a conclu au rejet du recours.

À l’appui de son écriture, l’OCE a notamment produit sa décision du 2 mai 2017, prononçant une suspension de son droit à l’indemnité de l’assurée de cinq jours pour absence à un entretien de conseil.

c. L’assurée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l'indemnité de chômage de trois jours pour inobservation d’instructions de l’ORP.

3.              

3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983
(OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par
l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI).

3.2 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.).

La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité.

3.3 Aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. 

Selon le barème du SECO, lorsque l'assuré n'observe pas les instructions de l'OCE, l'autorité doit lui infliger une sanction de 3 à 10 jours lors du premier manquement et de 10 jours au minimum lors du second manquement, un renvoi pour décision à l'autorité cantonale étant prévu en cas de troisième manquement (Bulletin LACI IC / D79 ch. 3B). La présence d'antécédents permet de retenir la faute grave, même pour des manquements qui, pris isolément, relèveraient de la faute moyenne ou de la faute légère (Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 et
120 ad art. 30). Par ailleurs, des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI).

La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d’examen de la chambre de céans n’est pas limité à la violation du droit mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30)..

4.             En l'espèce, il n’est pas contesté que la recourante a adressé sa candidature pour le poste assigné par l’ORP avec un jour de retard. Les explications de la recourante, selon lesquelles elle était en période de séparation avec le père de ses enfants, ne constituent pas un motif justifiant valablement son manquement. Le principe de la faute doit partant être admis.

S'agissant de la quotité de suspension, force est de constater que celle-ci correspond au minimum fixé par le barème du SECO. Il n’y a aucune raison de s’en écarter. Ainsi que l’a relevé l’autorité intimée, il n’est pas possible de prendre en considération la situation financière d’un assuré pour diminuer la quotité de la sanction.

La décision querellée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté.

5.             La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le