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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2909/2022

ATAS/992/2022 du 15.11.2022 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2909/2022 ATAS/992/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 novembre 2022

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée avenue ______, MONTHEY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître François GILLARD

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 12 juillet 2022, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a confirmé sa décision du 11 mai 2021, refusant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) des indemnités en cas d’insolvabilité en raison de la faillite de son ancien employeur, B______, prononcée le 8 mars 2021 ;

Que dans son recours daté du 13 septembre 2022, la recourante a conclu à l’annulation de ladite décision sur opposition et au paiement des indemnités en cas d’insolvabilité pour le mois de décembre 2019, soit pour la période au cours de laquelle elle travaillait encore pour le compte de B______, avec intérêts à 5% l’an depuis le 1er juin 2021, sous suite de frais et dépens ;

Que dans sa réponse du 11 octobre 2022, au vu de la nouvelle pièce fournie par la recourante (un témoignage écrit signé le 2 septembre 2022 par l'"ancienne secrétaire comptable et RH"), l’intimée a informé la chambre de céans avoir, par une décision sur opposition rendue le même jour, annulé et remplacé celle du 12 juillet 2022, cette nouvelle décision sur opposition constatant que le droit de l'assurée aux indemnités en cas d’insolvabilité peut être reconnu à concurrence du montant de la production présentée à l'office des faillites le 23 avril 2021 et reconnue par un tribunal d'arrondissement vaudois par jugement du 4 décembre 2020, soit CHF 3'076.20, à l'exclusion des intérêts réclamés ; que selon la caisse, le recours étant dès lors devenu sans objet, la cause pouvait être rayée du rôle ;

Que par pli du 28 octobre 2022, en réponse à des questions écrites de la chambre de céans, la recourante a informé celle-ci que les conclusions de son recours sont désormais sans aucun objet, suite à la nouvelle décision sur opposition rendue par l’intimée ; qu’en revanche, elle maintient ses conclusions quant à l’octroi d’une indemnité de dépens.

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Que, selon la jurisprudence, une nouvelle décision de l’autorité intimée rendue même après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales, sera considérée comme une décision dont ladite chambre n’aura pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;

Que tel est le cas en l’espèce, comme admis par la recourante ;

Que la chambre de céans ne peut, en conséquence, que prendre acte de la nouvelle décision sur opposition rendue le 11 octobre 2022 par l'intimée, le recours devenant sans objet et la cause devant être radiée du rôle ;

Que la recourante obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens, dont le principe est justifié notamment au regard du caractère pour le moins très sommaire de l'instruction menée par la caisse en procédure d'opposition (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), et qui est fixée à CHF 800.- ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA) ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

***


 

PAR CES MOTIFS,
Le président DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision sur opposition rendue en reconsidération par l’intimée le 11 octobre 2022, annulant sa décision sur opposition du 12 juillet 2022 et accordant à la recourante le paiement des indemnités en cas d’insolvabilité pour le mois de décembre 2019.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

 

Le président

 

 

 

Blaise PAGAN

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie le