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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1101/2022

ATAS/957/2022 du 03.11.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1   canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1101/2022 ATAS/957/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 novembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, VERNIER

 

 

recourante

 

contre

CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, sise centre de compétences romand, LAUSANNE

 

 

intimée


 

EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née en ______ 1976, s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : l'ORP) en date du 6 janvier 2022, en indiquant, comme date de placement, le 1er février 2022.

b. L’intéressée a ensuite écrit à la caisse de chômage UNIA (ci-après : UNIA ou l’intimée), le 12 janvier 2022, en sollicitant des indemnités chômage, à partir du 1er février 2022.

c. Elle a indiqué dans le formulaire avoir été employée par B______, qui avait résilié son contrat de travail au 31 janvier 2022, suite à la fermeture du restaurant et au manque de travail consécutif à la pandémie COVID-19. La durée du rapport de travail allait du 15 juin 2021 au 31 janvier 2022.

B. a. Par décision du 14 février 2022, UNIA a rejeté la demande de l’intéressée, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation.

b. Par courrier du 25 février 2022, l’intéressée s’est opposée à la décision du 14 février 2022 en alléguant qu’elle n’avait, certes, travaillé que pendant sept mois et demi mais qu’elle ignorait qu’elle devait accumuler une année de cotisation, ajoutant qu’avant l’apparition de la pandémie COVID-19, elle avait travaillé pendant quatre ans.

c. Par décision sur opposition du 17 mars 2022, UNIA a rejeté l’opposition et a confirmé la décision du 14 février 2022. Durant le délai-cadre de cotisation allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2022, l’intéressée ne pouvait justifier que 10.560 mois de cotisation sur la base des activités réalisées, d’une part, auprès du restaurant bar C______ (soit 3.000 mois du 1er février au 30 avril 2020) et, d’autre part, auprès de B______ (soit 7.560 mois du 15 juin 2021 au 31 janvier 2022).

C. a. Par écriture postée le 6 avril 2022, l’intéressée a recouru contre la décision sur opposition du 17 mars 2022 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a mentionné qu’après avoir travaillé pour le restaurant bar C______, elle avait déposé une demande d’indemnités chômage, en date du 1er mai 2020, qui avait été refusée en raison de ses liens avec l’employeur. Concernant la décision du 17 mars 2022, elle alléguait qu’UNIA n’avait pas tenu compte des circonstances du cas d’espèce et notamment de la pandémie COVID-19 et du délai-cadre d’indemnisation déjà ouvert, lequel courait jusqu’au 30 avril 2022. Elle concluait à l’annulation de la décision querellée et subsidiairement à l’octroi de son droit à l’indemnité de chômage au regard de son précédent délai-cadre d’indemnisation.

b. Par réponse du 25 avril 2022, UNIA a considéré que la recourante n’était pas au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation jusqu’au 30 avril 2022 dès lors qu’aucune demande d’indemnité, depuis 2017, n’avait donné lieu à l’octroi d’un délai-cadre d’indemnisation. Pour le surplus, l’intimée renvoyait aux faits développés dans sa décision sur opposition et concluait au rejet du recours.

c. Par réplique postée le 7 juin 2022, la recourante a maintenu ses prétentions.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

e. Les autres faits seront cités, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA ; art. 62ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de refus par l’intimée du droit aux indemnités chômage de la recourante, au motif que la condition de la durée des cotisations n’est pas remplie.

4.             Aux termes de l’art 8 al. 1 (let. e) LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré.

5.             Selon l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3 LACI).

6.              

6.1 L'art. 13 al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l'al. 2 de cette disposition, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS (let. a), sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer (let. b), est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (let. c), ou a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail (let. d).

Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 35/04 du 15 février 2006 consid. 2.2 ; ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les références citées). L’art. 13 al. 2 let. a, c et d LACI prévoit que sont assimilées à des périodes de cotisation certaines périodes où aucune cotisation n’est versée malgré l’existence d’un contrat de travail (activité exercée avant l’âge où débute l’obligation de cotiser à l’AVS ; maladie et accident en cours de contrat de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ; maternité ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 32). En ce qui concerne plus particulièrement l’art. 13 al. 2 let. c LACI, il s’applique aux cas de maladie et d’accident dans le cadre d’un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais d’indemnités journalières versées par une assurance. Est donc déterminant le point de savoir si l’incapacité de travail a eu lieu durant le rapport de travail ou hors de celui-ci, en particulier après une résiliation valable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_535/2011 du 3 juillet 2015). En revanche, lorsque les cas de maladie et d’accident interviennent hors d’un rapport de travail, c’est l’art. 14 al. 1 let. b LACI qui, à certaines conditions, peut trouver application (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage 2014, p. 127).

Quant à l’art. 13 al. 2 let. d LACI, il prévoit que le temps durant lequel l’assurée est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire en raison d’un arrêt de travail dû à une grossesse ou à la maternité, compte comme période de cotisation, si ces arrêts de travail sont prescrits par les dispositions de protection des travailleurs ou par les conventions collectives de travail (RUBIN, ibidem).

6.2 Selon l’art. 11 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02) :

1 Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser.

2 Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation.

3 Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13, al. 2, LACI) et celles pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même.

4 La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l'assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu'une seule fois.

Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail. La manière dont il a été occupé – régulièrement ou irrégulièrement, à l'heure ou à la journée, à temps partiel ou à plein temps pendant un rapport de travail (p. ex. contrat de travail sur appel, contrat d’intérim ou contrat de location de services auprès de la même agence) – n'importe pas. Si l’assuré a travaillé chez le même employeur et tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être comptée (Bulletin LACI, Indemnité de chômage (IC), n° B149). La jurisprudence a précisé que la somme des jours civils pris en compte pour le calcul de la période de cotisation ne peut pas être arrondie à la durée minimale légale de cotisation, même s'il ne manque qu'une fraction de jour pour que celle-ci soit atteinte (ATF 122 V 256 consid. 4c).

7.             Selon l’art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ; maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c).

Dans le cadre de l’art. 14 al. 1 LACI, les motifs de maladie, d’accident et de maternité ne peuvent être invoqués que lorsqu’ils apparaissent hors du cadre d’un contrat de travail. Lorsqu’ils surviennent en cours d’emploi, ils sont pris en compte à titre de période de cotisation aux conditions de l’art. 13 al. 2 let. c et d LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, note 22 ad art. 14). Il n'est pas possible de compléter la période de cotisation manquante avec des périodes pendant lesquelles l'assuré est libéré des conditions relatives à la période de cotisation et inversement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_750/2010 du 11 mai 2011 consid. 7.2 et les références).

8.             En l’espèce, dans la décision attaquée, puis dans ses écritures subséquentes, l’intimée a retenu que l’assurée avait totalisé 10.560 mois de cotisation durant le délai-cadre allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2022.

La recourante ne conteste pas ce calcul mais allègue être au bénéfice d’un délai-cadre antérieur.

8.1 En l’occurrence, l’existence d’un autre délai-cadre que celui retenu par l’intimée ne ressort d’aucune pièce. Au contraire, le relevé « Plasta » communiqué par l’intimée démontre que la recourante n’est au bénéfice d’aucun autre délai-cadre d’indemnisation que celui dont l’intimée a tenu compte pour prendre la décision querellée.

Il découle de ce qui précède qu’à l’intérieur du délai-cadre de cotisation déterminant, la recourante ne peut se prévaloir que d’une durée de cotisation de 10.560 mois tout au plus, laquelle reste inférieure au seuil ouvrant droit à des indemnités chômage.

Étant rappelé que « la durée d'activité soumise à cotisation s'examine au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré » et qu’il n’est donc pas possible « d’arrondir » cette durée à douze mois, conformément à la jurisprudence (ATF 122 V 256 consid. 4c).

8.2 Dans sa réplique, la recourante allègue que la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC) lui aurait écrit que si elle accomplissait une période de six mois de travail dans une autre entreprise, elle aurait droit à des indemnités.

Or, cette remarque de la CCGC figure dans une précédente décision datée du 24 juin 2020 et entrée en force, par laquelle la CCGC a refusé la demande d’indemnités chômage présentée par l’assurée le 1er mai 2020 et n’a aucun rapport avec la décision querellée d’UNIA du 17 mars 2022.

9. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

10. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le