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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3211/2022

ATAS/942/2022 du 26.10.2022 ( FFP ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3211/2022 ATAS/942/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 octobre 2022

4ème Chambre

 

En la cause

A______, c/o Madame B______, ______, GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Par décision de cotisation du 1er septembre 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2022 de A______ (ci-après : l’association ou la recourante) à CHF 93.-. Ce montant était calculé à raison de CHF 31.- par salarié pour un effectif de trois salariés occupés par l’association en décembre 2020.

b. Par acte du 29 septembre 2022, l’association a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant valoir qu’elle n’avait payé des salaires qu’aux mois de juillet et octobre 2022, mois durant lesquels les événements qu’elle avait organisés avaient eu lieu. Elle n’avait eu aucun salarié en décembre 2020.

c. Le 10 octobre 2022, l’intimée a constaté, après nouvel examen de l’attestation de salaire pour la période 2020, que la recourante n’avait eu aucun employé en décembre 2020 et qu’elle s’était trompée. Elle a conclu à l’admission du recours.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             La procédure devant la chambre de céans est régie par les disposition du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n’y dérogent pas (art. 89 LPA)

3.             Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B LPA ).

4.             À teneur de l'art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État.

Selon l'art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l'État.

Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l'art. 61 al. 1 let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996.

La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP).

La cotisation est perçue par les caisses d'allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l'art. 62 (art. 64 al. 1 LFP).

5.             En l'occurrence, dans la mesure où la recourante n’avait pas d’employé en décembre 2020, l’intimée ne pouvait pas fixer de cotisations, selon l’art. 63 al. 1 et 2 LFP, au titre de la taxe professionnelle pour l’année 2022.

6.             Le recours doit en conséquence être admis et la décision litigieuse annulée.

La procédure est gratuite.

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision de cotisation du 1er septembre 2022 rendue par l’intimée.

4.        Dit que l’association ne doit pas payer de taxe de formation professionnelle pour l’année 2022.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le