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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1812/2022

ATAS/946/2022 du 28.10.2022 ( CHOMAG ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1812/2022 ATAS/946/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 octobre 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maxime CLIVAZ

 

 

recourant

 

contre

CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, CDC-Centre de compétences Romand, LAUSANNE

 

 

intimée

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a été engagé par la société B______ (ci-après : l’employeur) pour une durée indéterminée en qualité d’opérateur polyvalent à compter du 1er mai 2019 ;

Que par courrier du 5 mars 2020, l’employeur adressé à l'assuré un avertissement ; qu'il lui reprochait un comportement verbalement et physiquement agressif par rapport à ses collègues de travail ;

Que le 12 mars 2021, l’employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 31 mai 2021 en invoquant un entretien du même jour ;

Que l’assuré a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l'assurance-chômage ;

Qu'invité à s'expliquer sur les raisons de son licenciement, l'assuré, par courrier du 22 juin 2021, a indiqué que le motif de la résiliation de son contrat de travail résidait dans un comportement inadéquat ;

Qu'interrogé par la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse), l’employeur, par courrier du 28 juillet 2021, a confirmé avoir licencié l'intéressé pour comportement inadéquat et a produit le courrier du 5 mars 2020, ainsi qu'un échange de courriels dont il ressortait notamment que l’assuré avait mis la main aux fesses de l'une de ses collègues de travail ;

Que par courrier du 27 août 2021, l’employeur a exposé que les faits reprochés à l’assuré étaient les suivants : courant janvier 2021, il avait manqué de respect à l’une des collaboratrices des ressources humaines sans raison et, le 10 mars 2021, lors d’une livraison chez un client, il avait tenu des propos injurieux, de sorte que la sécurité avait dû intervenir pour le faire sortir de l’entreprise ;

Que par décision du 6 octobre 2021, la caisse de chômage a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 25 jours au motif qu’il était responsable de sa situation ;

Que sur opposition, la caisse, par décision du 3 mai 2022, a ramené la durée de la suspension du droit à l'indemnité à 16 jours ;

Que le 2 juin 2022, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans ;

Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 16 juin 2022, a conclu au rejet du recours ;

Qu'en date du 13 octobre 2022, se sont tenues des audiences d'enquêtes au cours desquelles ont été entendus deux responsables de l'employeur et les parties ;

Que par courrier du même jour, la Cour de céans a informé le recourant qu'après délibération, elle envisageait l’éventualité d’une reformatio in pejus, vu les éléments recueillis lors des audiences d’enquêtes et ses propres déclarations ;

Que par courrier du 25 octobre 2022, le recourant a indiqué retirer son recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

***

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

 

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le