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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1192/2022

ATAS/875/2022 du 04.10.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1192/2022 ATAS/875/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 octobre 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, VERSOIX

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1987, s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) le 26 mai 2021 pour un placement dès le 5 juin 2021 (début du délai-cadre d’indemnisation).

b. Un contrat d’objectif de recherches d’emploi a été établi par la conseillère en personnel de l’assuré, le 7 juin 2021. Ce contrat prévoyait l’obligation pour l’assuré de faire dix recherches personnelles d’emploi réparties sur l’ensemble d’un mois qu’il devait remettre à l’ORP le cinquième jour du mois suivant au plus tard, à défaut de quoi elles ne seraient pas prises en considération.

c. Lors d’un entretien en visioconférence avec son conseiller en placement, le 3 janvier 2022, l’assuré a reçu un rappel sur le fait qu’il devait répartir ses recherches sur le mois. Les recherches du mois de novembre 2021 avaient été insuffisantes (huit). L’assuré avait alors expliqué ne pas les avoir enregistrées, de sorte que sa conseillère lui a demandé les échanges qu’il avait eu à cet égard avec sa précédente conseillère en personnel.

d. À la suite de la visioconférence, l’assuré a transmis à son conseiller un courriel qu’il avait adressé à sa précédente conseillère, le 26 novembre 2021, pour lui indiquer que bien que le mois n’était pas terminé, il ne parvenait plus à enregistrer de nouvelles recherches, ainsi que la réponse de sa conseillère qui lui avait conseillé de prendre contact avec le Help Desk, et un courriel de l’assuré du 1er décembre 2021 à destination de sa conseillère pour informer cette dernière du fait que le problème n’avait pas pu être réglé et qu’il n’avait dès lors pas pu lui envoyer la totalité de ses recherches d’emploi de novembre 2021.

e. Le 4 janvier 2022, sur demande de son nouveau conseiller, l’assuré a adressé à ce dernier les deux recherches d’emploi du mois de novembre 2021 qu’il n’avait pas pu enregistrer ni transmettre à sa précédente conseillère.

f. L’assuré n’a pas été sanctionné pour le mois de novembre 2021.

g. Le 31 janvier 2022, l’assuré a adressé informatiquement un tableau comportant dix recherches d’emploi relatives au mois de janvier 2022, dont une candidature adressée à FICOBA (cabinet de recrutement) le 5 janvier 2022 pour un poste d’assistant en soins de santé communautaire et deux autres candidatures qui se suivaient dans le tableau des recherches adressées au même employeur les 18 et 31 janvier 2022 pour le poste d’assistant de gestion desk UK. Le tableau des preuves de recherches a été reçu le 31 janvier 2022 selon l’inscription qui y figure dans le dossier.

h. Le même jour, l’assuré a adressé un tableau relatif aux recherches du mois de janvier 2022, lequel est similaire en son recto, mais diverge en son verso, dans la mesure où seule une candidature adressée à FICOBA le 18 janvier 2022 est mentionnée. Le tableau comportait ainsi neuf recherches d’emploi réparties sur deux jours du mois, le 5 et le 18 janvier 2022.

i. Le 31 janvier 2022, l’assuré a eu un entretien en visioconférence avec son conseiller qui lui a notamment fait un rappel quant à la qualité des recherches d’emploi à faire et sur la retranscription de celles-ci sur le formulaire ad hoc.

j. Lors de l’entretien du 3 mars suivant, le conseiller en personnel a, à nouveau, rappelé à l’assuré qu’il devait répartir ses recherches sur le mois. Au mois de janvier 2022, l’assuré n’avait adressé que neuf recherches lesquelles avaient été faites majoritairement le 18 janvier 2022 et trois le 5 janvier 2022. Pour ces raisons, le conseiller a informé l’assuré du fait qu’il transmettait son dossier au service juridique.

k. Par courriel du 4 mars 2022, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a informé l’assuré que son dossier avait été transmis à son service juridique en raison du nombre insuffisant de recherches d’emploi au mois de janvier 2022 et du fait qu’elles n’étaient pas réparties sur le mois. Afin de respecter le droit d’être entendu de l’assuré, l’OCE lui a accordé un délai au 11 mars 2022 pour se déterminer sur ces manquements.

l. Par courriel du même jour, l’assuré a envoyé à l’OCE une capture d’écran mentionnant qu’il avait adressé dix recherches d’emploi le 31 janvier 2022.

B. a. Le 22 mars 2022, l’OCE a pris une décision de sanction motivée par le fait que l’assuré n’avait fait que neuf recherches d’emploi au lieu de dix requises en janvier 2022, une recherche figurant deux fois dans le tableau (recherches du 18 et du 31 janvier 2022 auprès de FICOBA pour le poste d’assistant de gestion desk UK). Une suspension de trois jours du droit à l’indemnité était prononcée à compter du 1er février 2022.

b. Par pli du 23 mars 2022, l’assuré a fait opposition à cette décision, au motif qu’il avait découvert après la décision de sanction, en mars 2022, qu’il avait par erreur inscrit deux fois la recherche auprès de FICOBA. Il avait en revanche bien fait une dixième recherche d’emploi, le 31 janvier 2022. Il joignait à son courriel, un message électronique daté du 31 janvier 2022 à 7h49, mentionnant qu’il avait envoyé une candidature via jobup.ch pour « assistant administratif H/F / 70 – 80% » référence ______. Le destinataire de la candidature ne figurait pas dans le message. Compte tenu de son explication, l’assuré demandait l’annulation de la sanction prononcée contre lui.

c. Par décision sur opposition du 1er avril 2022, l’OCE a maintenu sa décision du 22 mars 2022, dans la mesure où l’assuré n’avait fait parvenir la preuve de sa dixième recherche d’emploi du mois de janvier 2022 que le 23 mars 2022.

C. a. Par acte expédié le 13 avril 2022, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision en invoquant la violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où il n’avait pas violé ses obligations, mais commis une étourderie en saisissant une recherche à double. Il avait produit la preuve du fait qu’il avait bien fait dix recherches en janvier 2022, ce dont l’OCE n’avait pas tenu compte. Il a demandé l’annulation de la décision.

b. Par pli du 10 mai 2022, l’OCE a persisté dans sa décision.

c. Ce courrier et les pièces du dossier ont été respectivement transmis et mises à disposition de l’assuré qui n’a pas fait d’observation, de sorte que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, l’acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 LPA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la sanction de trois jours infligée au recourant pour recherches d’emploi insuffisantes du point de vue quantitatif et non répartie sur le mois de janvier 2022.

3.              

3.1 L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

3.2 Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

3.3 Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad. art. 30 no 15).

3.4 Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1 let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.

3.5 Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

3.6 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons.

3.7 En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/IC). Le Bulletin LACI/IC – marché du travail / assurance-chômage du SECO, janvier 2019, prévoit une suspension de l’indemnité de 3 à 4 jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, durant la période de contrôle, pour la première fois, de cinq à neuf jours pour la deuxième fois et de dix à dix-neuf jours pour la troisième fois, la faute étant considérée légère les deux premières fois et légère à moyenne pour la troisième fois (Bulletin LACI/IC n° D79 1C).

3.8 Dans un arrêt du 5 novembre 2018, le Tribunal fédéral a retenu que compte tenu des éléments retenus par les premiers juges (retard minime, premier manquement, comportement jusqu'alors irréprochable, et qualité et quantité des recherches suffisantes), la sanction minimale prévue par l'art. 45 al. 3 OACI, soit un jour, n'était pas critiquable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_ 604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_22/2012 du 26 juin 2012).

3.9 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d’examen de la chambre de céans n’est pas limité à la violation du droit mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30).

3.10 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

3.11 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense toutefois pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (art. 61 let. c LPGA ; ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (arrêts du Tribunal fédéral 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 ; 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).

4.              

4.1 Dans la décision entreprise, le recourant a été sanctionné pour avoir fait parvenir à son conseiller en placement dans le délai au 5 février 2022 que neuf recherches d’emploi au lieu des dix requises pour le mois de janvier 2022 et parce que six de ces recherches dataient du 18 janvier et les trois autres du 5 janvier 2022.

4.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’à teneur de son plan d’action, le recourant devait faire au minimum dix recherches personnelles d’emploi par mois, réparties sur le mois et à transmettre à l’ORP au plus tard le cinquième jour du mois suivant le mois contrôlé.

Il ressort des pièces au dossier que cela lui avait été notamment communiqué par écrit dans le contrat d’objectif de recherches d’emploi du 7 juin 2021 et encore rappelé lors de visioconférences par son conseiller en personnel les 3 et 31 janvier 2022.

En n’adressant par erreur que neuf de ses dix recherches d’emploi du mois de janvier 2022 à l’ORP, le recourant n’a pas répondu à son obligation de transmettre la preuve de ses recherches au plus tard le cinquième jour du mois suivant le mois contrôlé, soit en l’espèce le 5 février 2022.

Cela étant, il est établi que le recourant avait en effet effectué une dixième recherche d’emploi, le 31 janvier 2022. Il a adressé, le 31 janvier 2022, un tableau contenant neuf recherches et un tableau en contenant dix, dont l’une à double le 31 janvier 2022. Il est vraisemblable qu’après que son conseiller lui a rappelé les exigences quant au nombre de recherches, ce même jour, l’assuré a voulu compléter son tableau en ajoutant celle faite le 31 janvier 2022 et a, par erreur, indiqué sa dernière recherche sur la dernière ligne du formulaire.

Cette erreur même légère a, à juste titre, conduit l’intimé à prononcer une sanction, dans la mesure où même une négligence légère conduit à cette conséquence. Cette erreur était évitable puisque le conseiller en personnel l’avait mis en garde à plusieurs reprises, notamment après avoir fait le constat qu’au mois de novembre 2021 le dossier ne contenait que huit des dix recherches attendues.

Force est également de constater que lors de l’entretien du 31 janvier 2022, le conseiller de l’assuré lui avait fait un nouveau rappel, ce qui aurait dû conduire l’assuré à mieux vérifier la retranscription de sa dernière recherche d’emploi. Et ce d’autant plus que son conseiller, qui avait déjà par le passé mis en évidence le manque de recherches retranscrites pour le mois de novembre 2021.

4.3 Quant à la sanction prononcée, l’on relèvera que le recourant a transmis sa recherche d’emploi manquante très tardivement, soit à l’appui de son opposition. Si l’on doit constater que les recherches d'emploi ont été effectuées, il faut également tenir compte du fait qu’elles n’ont pas été faites, malgré divers rappels en ce sens, tout au long du mois, mais ont été concentrées sur le 18 janvier 2022 (6 recherches), le 5 janvier 2022 (3 recherches) et le 31 janvier 2022 (1 recherche) et que l’assuré avait déjà commis la même erreur en novembre 2021 et aurait pu éviter l’erreur de janvier 2022. Le cas d’espèce diffère en ces points de la jurisprudence citée ci-dessus (consid. 3.12) selon laquelle une sanction minimale prévue dans le barème peut se voir réduite.

Dans les conditions du cas d’espèce, une sanction de trois jours, soit la plus faible prévue par le barème du SECO, apparaît adéquate et proportionnée.

Elle doit être confirmée.

Le recours, infondé, sera rejeté.

La procédure est gratuite.

 

*****

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le