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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2403/2022

ATAS/824/2022 du 15.09.2022 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2403/2022 ATAS/824/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 septembre 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, GENÈVE, représenté par l'Association suisse des assurés (ASSUAS)

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire) est au bénéfice de prestations complémentaires familiales depuis janvier 2019 ;

Que par décision du 27 avril 2020, confirmée sur opposition le 10 février 2022, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) lui a réclamé la restitution de la somme de CHF 7'743.-, représentant des prestations versées à tort ;

Que par décision sur demande de remise du 4 avril 2022, le SPC a nié la bonne foi du bénéficiaire et confirmé sa demande de restitution ;

Que par décision du 30 juin 2022, le SPC a déclaré l’opposition formée par le bénéficiaire le 20 mai 2022 irrecevable, car tardive ;

Que le 21 juillet 2022, le bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision en arguant avoir formé son opposition en temps utile et en concluant à l'annulation de la décision du 30 juin 2022 et au renvoi du dossier au SPC pour nouvelle décision sur opposition ;

Que le 29 juillet 2022, le SPC a conclu au rejet du recours ;

Que le 25 août 2022, le bénéficiaire a développé son argumentation visant à démontrer que l'opposition avait été formée en temps utile, compte tenu de la suspension des délais de Pâques ;

Que par écriture du 1er septembre 2022, l'intimé a admis que tel était bien le cas et proposé que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision sur opposition.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

 

Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ;

Que le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA) ;

Que le litige se limite à la question de la recevabilité de l’opposition formée le 20 mai 2022, déclarée tardive par l'intimé ;

Que le délai pour former opposition est de 30 jours dès la notification de la décision litigieuse (cf. art. 52 al. 1 LPGA) ;

Que selon l’art. 17 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche ;

Que les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être mis à son adresse à un bureau de Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit ;

Que les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. également art. 38 et 39 LPGA) ;

Qu'en l'occurrence, ainsi que le fait remarquer le recourant, le délai d’opposition de trente jours est parvenu à échéance au plus tard le lundi 20 mai 2022, compte tenu des suspensions de délais de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA) ;

Que l’opposition formée le 20 mai 2022 est par conséquent recevable, comme l’a d'ailleurs finalement admis l'intimé, ce dont il convient de prendre acte avant de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision sur opposition ;

Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;

Que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'intimé a finalement proposé l'admission du recours et admis la recevabilité de l’opposition formée le 20 mai 2022 ;

Qu'il se justifie de fixer les dépens à CHF 800.-.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet sur proposition du SPC et annule la décision du 30 juin 2022.

3.        Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision sur opposition.

4.         Condamne le SPC à verser CHF 800.- au recourant à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le