Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/526/2022

ATAS/826/2022 du 23.09.2022 ( PC ) , ACCORD

En fait
En droit
Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/526/2022 ATAS/826/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 septembre 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, au GRAND-LANCY

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) bénéficie de prestations complémentaires cantonales depuis le 1er mars 2017.

b. Par décision du 7 décembre 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a fixé le montant des prestations qui seraient versées à la bénéficiaire à compter de janvier 2022. Dans ses calculs, il a notamment tenu compte d'un montant de CHF 64'064.40 à titre de revenu hypothétique du conjoint de l'intéressée.

c. Le 19 janvier 2022, cette dernière a contesté le revenu hypothétique imputé à son conjoint en alléguant que sa situation personnelle et médicale ne lui permettait pas de réaliser un tel revenu.

d. Par décision du 7 février 2022, le SPC a rejeté l’opposition.

B. a. Par écriture du 14 février 2022, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision.

Elle reproche en substance à l’intimé de ne pas avoir pris en compte les problèmes de santé de son mari, dont elle estime qu’ils réduisent ses chances de trouver un emploi.

Elle allègue que le montant retenu par l’intimé est très éloigné de la réalité du marché de l’emploi.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 15 mars 2022, a conclu au rejet du recours.

L’intimé explique avoir renoncé à prendre en considération un gain potentiel pour le conjoint de la recourante à compter du 1er juillet 2020 (cf. décision du 19 octobre 2020) et jusqu'au 31 décembre 2021, période durant laquelle Monsieur C______ a été suivi par l’office régional de placement (ORP).

c. Par écriture du 4 avril 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Elle reproche au SPC de ne l'avoir informée que tardivement du fait que son mari aurait dû continuer ses démarches auprès de l’ORP et conserver les preuves matérielles justifiant de ses efforts pour retrouver du travail.

Elle ajoute que son mari a obtenu un contrat de travail de durée déterminée, du 14 janvier au 14 avril 2022, en qualité de nettoyeur, qu'il a malheureusement été mis fin à ce contrat avec effet au 14 février 2022, jour où son mari a fait une chute ayant entraîné une incapacité de travail du 14 février au 14 avril 2022.

Pour le surplus, elle indique que son mari devrait se faire opérer en septembre 2022, ce qui entraînera une incapacité de travail de quatre mois au moins après l’intervention.

Elle allègue que dès qu’il aura recouvré une capacité de travail, il s’inscrira auprès de l’ORP et recherchera activement un poste en conservant l’intégralité des preuves de ses efforts.

d. Par écriture du 2 mai 2022, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

e. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 24 mai 2022.

Ayant obtenu la confirmation que M. C______ s'était annoncé à l'assurance-chômage en mai 2022, l'intimé a proposé d'admettre qu'à compter de cette date, il a déployé les efforts nécessaires à la recherche d'un emploi.

Dès lors, seule reste litigieuse la période de janvier à avril 2022.

S'agissant de la période du 14 janvier au 14 février 2022, durant laquelle l'intéressé a travaillé en tant que nettoyeur, l'intimé a demandé des renseignements supplémentaires (taux d'occupation et salaire).

f. Le 27 juin 2022, la recourante a versé à la procédure la copie du contrat de travail de son époux.

g. Par écriture du 26 juillet 2022, l’intimé a proposé de retenir uniquement les gains effectifs de M. C______ tels que ressortant des relevés de salaire produits, à savoir CHF 2'157.90 pour janvier 2022 et CHF 3'655.95 pour février 2022. Pour le surplus, compte tenu de l’incapacité médicalement attestée, l’intimé a suggéré de renoncer à la prise en considération d’un gain potentiel pour les mois de mars et avril 2022.

h. Le 8 septembre 2022, la recourante a indiqué à la Cour de céans qu’elle acceptait la proposition de l’intimé.

 

EN DROIT

 

1.             La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a a contrario LPGA).

4.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).

5.             Le litige porte sur la prise en compte d'un montant de CHF 64'064.40 à titre de revenu hypothétique du conjoint de la bénéficiaire dans le calcul des prestations dues à celle-ci à compter du 1er janvier 2022.

6.             En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours.

La possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer, pour la dernière fois. Cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021).

En l'occurrence, l’intimé propose, s'agissant de janvier et février 2022, de ne retenir que les gains effectifs de l'époux de la recourante, à savoir CHF 2'157.90 pour janvier 2022 et CHF 3'655.95 pour février 2022, et de renoncer à la prise en considération de tout gain potentiel à compter de mars 2022, compte tenu de l'incapacité médicalement attestée dès février 2022, puis du fait que l'intéressé a été suivi par l'ORP dès mai 2022, proposition à laquelle la recourante s'est ralliée.

Il convient donc de statuer en ce sens.

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Donne acte au SPC de son accord de procéder au recalcul des prestations dues à la recourante à compter du 1er janvier 2022 selon les modalités suivantes :

-        s'agissant de janvier et février 2022, ne retenir que les gains effectifs de l'époux de la recourante, à savoir CHF 2'157.90 pour janvier 2022 et CHF 3'655.95 pour février 2022,

-        renoncer à la prise en considération de tout gain potentiel à compter de mars 2022, compte tenu de l'incapacité médicalement attestée dès février 2022, puis du fait que l'intéressé a été suivi par l'ORP dès mai 2022.

2.        L’y condamne en tant que de besoin.

3.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision en ce sens.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière :

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

 

La présidente :

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le